TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00242
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00242 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODQU
Minute n° 687/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BIHL - 158
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 27 Août 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [M] [U] épouse [Q]
née le 05 Juin 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [F] [L] [V] [Q]
né le 28 Juillet 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
Madame [X] [P] épouse [A]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 04 février 2026, M. [F], [L], [V] [Q] et Mme [C], [M] [U] épouse [Q] ont fait assigner M. [R] [A] et Mme [X] [P] épouse [A] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment d’établir l’existence de nuisances sonores dans leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] et leur lien avec les travaux effectués par les défendeurs dans leur appartement ;
- juger que les frais d’expertise seront à la charge de M. et Mme [A] ;
- réserver les dépens.
À l'audience du 07 juillet 2026, les demandeurs se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par dépôt à l’étude du commissaire de justice, M. [R] [A] et Mme [X] [P] épouse [A] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 750-1 du CPC applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, il appert que la demande des époux [Q] porte sur un litige relatif à un trouble anormal du voisinage mais qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative n’a précédé la demande en justice.
Aucune pièce ne vient attester d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
De plus, les époux [Q] ne justifient pas remplir les conditions des exemptions prévues par l’article susvisé, notamment le 3e de l’article, dès lors qu’il n’est pas établi que le recours à un conciliateur de justice, à un médiateur ou une procédure participative est rendue impossible et que les travaux ont été réalisés il y a 5 ans.
La présente procédure sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [Q], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la présente procédure initiée à l’encontre de M. [R] [A] et Mme [X] [P] épouse [A] ;
CONDAMNONS M. [F], [L], [V] [Q] et Mme [C], [M] [U] épouse [Q] aux entiers dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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