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TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00317


Vérifier : TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ff00195da062e04a2657

Texte de la décision

6,855 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00317 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHDW

Minute n° 689/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH - 30

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 août 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Jugement du 27 Août 2026

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [A] [T]
né le 16 Décembre 1975 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 4]
non comparant

Madame [P] [J] épouse [T]
née le 26 Juin 1976 à [Localité 1]
[Adresse 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par actes délivrés le 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 6] à 67000 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [A] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner solidairement M. [A] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] à lui payer la somme de 12.107,93 € au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2026 pour les lots n° 3 et 15, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2026 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.

A l'audience 7 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [A] [T] a comparu mais n’a pas constitué avocat.

Assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [P] [J] épouse [T] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 12.107,93 € au 31 décembre 2026, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il a adressé le 9 janvier 2026 à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 7.107,23 € par lettre recommandée de payer avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

M. [A] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] seront donc condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.107,93 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2026 sur la somme de 7.107,23 € et à compter du 1er avril 2026 sur la somme de 5.000,70 €, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 31 décembre 2026 ainsi qu’aux frais.

La capitalisation demandée sera ordonnée.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [A] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du CPC. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.

Enfin, M. [A] [T] et Mme [P] [J] épouse [T], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.

Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 1er avril 2026 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 2].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 12.107,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 sur la somme de 7.107,23 € et à compter du 1er avril 2026 sur la somme de 5.000,70 € ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 2] le coût de la mise en demeure de payer du 1er avril 2026 ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] aux dépens de cette instance ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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