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TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00396


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00396
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ff06195da062e04a2699

Texte de la décision

8,901 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00396 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHKF

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Julien LAURENT - 364
Me Daoud MILCENT - 367
Me Alexandre MUSCHEL - 72

adressées le : 27 août 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 27 Août 2026

DEMANDERESSE :

Madame [F] [D]
née le 12 Novembre 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daoud MILCENT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Le SYNDIC de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 3] IMMO4, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 400 665 162, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [J] [M] [G] épouse [U]
née le 31 Juillet 1977 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [W] [U]
né le 17 Novembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 02 et 07 avril 2026 ainsi que le 22 mai 2026, Mme [F] [D] a fait assigner M. [W] [U], Mme [J], [M] [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 7] et la SARL CITYA IMMO4 ès qualité de syndic devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment d’établir l’existence de nuisances sonores dans son appartement et leur lien avec les travaux effectués dans l’appartement situé au-dessus et actuellement loué par M. [W] [U] et Mme [J] [G] ;
- lui donner qu’elle fera l’avance des frais d’expertise.

Selon conclusions du 04 juin 2026, M. [W] [U] et Mme [J] [G] ont sollicité voir :

à titre principal,
- constater le caractère prescrit des demandes de Mme [F] [D] ;

en conséquence,
- déclarer Mme [F] [D] irrecevable en ses demandes ;
- condamner Mme [F] [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;

subsidiairement,
- débouter Mme [F] [D] de sa demande d’expertise ;

par conséquent,
- condamner Mme [F] [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;

à titre infiniment subsidiaire,
- leur donner acte qu’ils émettent toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
- dire que Mme [F] [D] supportera les frais d’expertise ;
- laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;

Selon conclusions du 08 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 8] [Localité 1] et la SARL CITYA IMMO4 ont sollicité voir :

- déclarer Mme [F] [D] irrecevable en ses demandes ;

subsidiairement,
- débouter Mme [F] [D] de ses demandes ;

en conséquence,
- condamner Mme [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

encore plus subsidiairement,
- donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il émet toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens étant réservés y compris celui d’effectuer les mises en causes nécessaires au cours des opérations d’expertise ;

en tout état de cause,
- mettre les frais et dépens des présentes à la charge de la partie demanderesse.

À l'audience du 07 juillet 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

MOTIFS,

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 750-1 du CPC applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, il appert que la demande de Mme [F] [D] porte sur un litige relatif à un trouble anormal du voisinage mais qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative n’a précédé la demande en justice, dès lors que le seul document relatif à une éventuelle médiation versé aux débats (pièce 11 demanderesse) mentionne à deux reprises que Mme [F] [D] « ne désire pas de médiation commune » et que M. [W] [U], Mme [J], [M] [G] et le syndicat des copropriétaires n’ont pas été convoqués et informés de la demande de Mme [F] [D], cet acte non signé faisant seulement état d’un contact avec M. [Q] et Mme [P], locataires, qui ne sont pas dans la procédure et qui n’ont pas été non plus convoqués avec Mme [F] [D] pour discuter des nuisances sonores dès lors que cette dernière « ne désire pas de médiation commune ».

Ce acte ne peut donc constituer une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.

De plus, Mme [F] [D] ne justifie pas remplir les conditions des exemptions prévues par l’article susvisé, notamment le 3e de l’article, dès lors qu’il n’est pas établi que le recours à un conciliateur de justice, à un médiateur ou une procédure participative est rendue impossible et que les travaux ont été réalisés il y a plus de 10 ans.

La présente procédure sera donc déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Mme [F] [D], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [F] [D] sera condamnée à lui verser cette somme. Les autres demandes effectuées sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable la présente procédure initiée à l’encontre de M. [W] [U], Mme [J], [M] [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tanneurs II, sis [Adresse 7] et la SARL CITYA IMMO4 ;

CONDAMNONS Mme [F] [D] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Mme [F] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tanneurs II, sis [Adresse 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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