TJ 53130, 13 août 2026, RG 22/00326
Vérifier : TJ 53130, 13 août 2026, RG 22/00326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/74
N° RG 22/00326 - N° Portalis DBZC-W-B7G-DQLB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Août 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A.S. LEROY PAYSAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 30 Avril 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 13 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
CCC Me SIMON et FOUASSIER
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis signé le 26 novembre 2020 MM. [O] et [U] ont confié à la SAS LEROY PAYSAGES des travaux de réalisation d’aménagement de l’entrée de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (53).
La SAS LEROY PAYSAGES a sous-traité la réalisation de l’enrobé à la SARL ETABLISSEMENTS [J].
Les travaux ont été réalisés, facturés et intégralement payés ; la réception a été prononcée sans réserve le 2 juin 2021.
Au mois d’octobre 2021, l’assureur de protection juridique des demandeurs a convoqué les parties en vue d’une expertise amiable contradictoire aux motifs que postérieurement à la réception, MM. [O] et [U] ont constaté les désordres suivants :
Présence de 4 trous devant la porte de garageEnfoncement du revêtement sous un coffre de jardinDétachement de granulats sur deux zones de l’enrobéRétention d’eau avec formation de flaques et absence d’évacuation d’eau dans l’emprise du carportAffaissement du regard d’alimentation d’eau potable et au niveau de l’angle de chaînette pavéeBasculement d’un angle de la chaînette pavée avec dégradation de joints entre pavés mais également entre pavés et enrobés.
L’expert du cabinet IXI a conclu dans son rapport du 24 mai 2022 à l’existence de cinq des six désordres ci-dessus (en excluant la rétention d’eau avec formation de flaques) comme présentant un préjudice esthétique en dehors du champ d’application de la garantie décennale. L’expert présent pour le compte de l’assureur de la SAS LEROY PAYSAGES constatera les mêmes désordres dans son rapport le 16 juin 2022. Les deux rapports ne concluent pas aux mêmes causes.
Selon assignation en date du 31 mai 2022, MM. [O] et [U] ont saisi le juge des référés d’une demande expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Président du tribunal judiciaire de LAVAL a désigné l’expert qui a rendu son rapport le 13 mars 2025.
Par courrier recommandé envoyée le 31 mai 2022 et remis à la SAS le 1er juin 2022, les demandeurs, par la voix de leur Conseil, ont mis en demeure la SAS LEROY PAYSAGES de parachever les travaux dans un délai de 3 jours.
En parallèle, les demandeurs ont assigné au fond par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2022 la SAS LEROY PAYSAGES par remise au Président de la société et la SARL ETABLISSEMENT [J] par remise à personne habilitée.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1103 et 1231-1 dudit code, les demandeurs sollicitent le tribunal aux fins de :
Donner acte que la présente assignation est interruptive de toute forclusion ou prescription que pourraient leur opposer les défendeurs ;Constater la réception des travaux intervenue le 2 juin 2021 sans réserve ;Condamner solidairement ou in solidum, ou l’une à défaut de l’autre les sociétés LEROY PAYSAGES et [J] à leur payer les sommes de :1 759,89 euros au titre de la réfection de l’enrobé devant leur maison outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 septembre 2024, date d’établissement du devis jusqu’à complet et parfait paiement ;3500 euros en réparation des tracas et du préjudice moral causés par la gestion de cette affaire ;3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement ou in solidum, ou l’une à défaut de l’autre les sociétés LEROY PAYSAGES et [J] à leur payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire ;Rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire et en tant que de besoin l’ordonner.
Au soutien de leurs demandes, MM. [O] et [U] font valoir que le rapport d’expertise judiciaire constate les désordres énoncés et les attribue à un défaut de cohésion par absence de cylindrage et/ou de compactage insuffisant de la part des constructeurs. Ainsi, la garantie de parfait achèvement de la SAS LEROY PAYSAGES mais également sa responsabilité décennale et à tout le moins sa responsabilité contractuelle pour faute est engagée et / ou la responsabilité du sous-traitant la SARL [J] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Ils sollicitent également le paiement de dommages intérêts pour préjudice moral en raison de la résistance des défendeurs à reconnaître leur responsabilité et des nombreux tracas occasionnés durant cette période particulièrement longue.
Les demandeurs s’opposent aux arguments des défendeurs en expliquant que la garantie de parfait achèvement peut être mobilisée car la SAS LEROY PAYSAGES a bien reçu une mise en demeure même si elle n’était pas préalable à l’assignation. Ils exposent que la mise en demeure préalable n’est requise que dans le cadre de la possibilité offerte aux maitres de l’ouvrage de faire exécuter les travaux de reprises, ce qu’ils ne demandent pas puisqu’ils formulent une demande indemnitaire.
Concernant la mobilisation décennale, ils expliquent qu’il résulte de l’expertise judiciaire que l’enrobé a été affecté de dégradations qui caractérisent l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et qu’il en est de même des taches d’eau qui caractérisent l’impropriété à destination en raison notamment de risque de chute et de glissade.
En réponse, la SAS LEROY PAYSAGES demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Constater que les demandeurs sont mal fondés en leurs demandes principales ;Les débouter de leurs demandes ;Constater qu’ils sont partiellement responsables des désordres ;Limiter le préjudice matériel à hauteur de 1 099,89 euros ;Les débouter de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraire;Dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;Dire et juger que les parties conserveront la charge de leurs frais de procédure.
La SAS explique que la garantie de parfait achèvement nécessite de solliciter la reprise des travaux en fixant un délai d’un commun accord et l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse alors qu’en l’espèce la mise en demeure a été envoyée après l’assignation et enjoignait à réaliser des réparations sous trois jours.
Concernant la responsabilité décennale, elle précise que l’ensemble des rapports d’expertise soulignent le caractère purement esthétique des désordres, or la garantie décennale a comme condition l’existence d’un vice qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui le rend impropre à sa destination.
Elle expose que c’est la SARL ETABLISSEMENTS [J] qui a réalisé la prestation de fourniture et de mise en œuvre de l’enrobé, or la SARL, sous-traitante de la SAS LEROY PAYSAGES, est de jurisprudence constante tenue d’une obligation de résultat à l’égard de cette dernière.
Elle soutient que les demandeurs ont eu un comportement fautif en positionnant un escabeau avant la fin du séchage de l’enrobé, qui plus est avec des pieds sans embout protecteur et qu’ils n’apportent pas la preuve qu’ils l’aient positionné après respect du temps de séchage. Elle retient une responsabilité partagée évaluée à 50 % entre les demandeurs et la SARL ETABLISSEMENTS [J].
Concernant l’absence de pente sous le carport, elle explique que l’absence de pente est conforme aux exigences contractuelles car il a été conçu en vue de sa fermeture par une porte de garage.
Par ailleurs, la SAS LEROY PAYSAGES précise qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que les défenderesses avaient proposé deux solutions de reprise dès la première réunion d’expertise, mais que cette solution a été refusée par les demandeurs. De ce fait, ils ne sont pas fondés à soutenir une demande de dommages et intérêts.
Enfin, la SARL ETABLISSEMENTS [J], demande au tribunal de :
Débouter MM. [U] et [O] et la société LEROY PAYSAGES de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS [J] ;Condamner MM. [U] et [O] à payer et porter à la société ETABLISSEMENTS [J] la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.
La SARL [J] expose que seuls quatre désordres subsistent du rapport d’expertise : des enfoncements dans le bîtume (les quatre pieds de l’escabeau et le coffre), une dégradation de l’enrobé, une rétention d’eau sous le carport.
S’agissant des enfoncements, elle explique que l’on ne sait pas si les objets ont été posés avant le délai d’un mois nécessaire au temps de séchage, ni si le coffre était vide ou non. Par ailleurs, l’expert indique qu’il semble que ce soit un défaut de compactage et non qu’il l’ait vérifié, mais relève une bonne fermeture superficielle. Or, lorsque le compactage n’est pas suffisant, le revêtement n’est pas correctement fermé. De plus, l’expert aurait dû s’assurer de la bonne compacité de l’enrobé en repositionnant l’escabeau et en observant s’il engendre les mêmes poinçons.
Il en est de même concernant la dégradation de l’enrobé avec détachement de gravillons, qui sont liés aux manœuvres réalisées sur place par les demandeurs au lieu de tourner en avançant ou en reculant.
Concernant la rétention d’eau sous le carport, l’expert conclu à une tolérance admissible et à l’absence de reprise en raison de sa vocation à devenir un garage fermé.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures au sens de l’article 753 du Code de procédure civile, lesquelles sont expressément visées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 prorogé au 13 août 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’est opposé aucune forclusion ou prescription par les défendeurs.
Au surplus, aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce la réception ayant été prononcée et signée par le client sans réserve le 2 juin 2021 tel qu’il résulte du procès-verbal de réception, les assignations en référé et au fond du 31 mai 2022 ne sont ni prescrites ni forcloses que ce soit au regard de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement, ou de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du rapport amiable n°2 du cabinet IXI que M. [O] a signalé que le garage n’était utilisé que pour le stationnement de véhicule les week-ends. Ainsi, le garage étant utilisé, il est faux de dire qu’il est impropre à sa destination.
Ce rapport amiable, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire, indiquent qu’on peut soupçonner un défaut de cohésion superficielle, mais que l’enrobé présente une bonne fermeture superficielle.
Ces éléments ne permettent pas d’estimer que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage.
Ainsi des désordres de caractère purement esthétique et ne pouvant nuire à la solidité de l'ouvrage ni rendre impropre celui-ci en sa destination ne relèvent pas de la garantie décennale.
Au surplus, constitue un ouvrage entraînant l'application de la garantie décennale tout ce qui est construit ou résulte d'opérations de construction et qui est fixé au sol ; que si la réalisation d'une voie d'accès peut constituer un ouvrage, tel n'est pas le cas de la simple application d'un enrobé sur une voie d'accès déjà existante, or il appert que tel était le cas puisque le devis de la SAS LEROY PAYSAGES n° 20112056 ainsi que la facture du 18 mai 2021 indiquent « dépose de l’aménagement existant par vos soins : pots, fontaines, statues, dalles, bordures, bac en bois, nous enlevons seulement les graviers – Purge des graviers existants ».
Sur la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Cependant, l’absence de notification préalable ne peut suppléer à la demande indemnitaire du maître de l’ouvrage fondée sur la garantie de parfait achèvement. En effet, la garantie de parfait achèvement demeure un mode extra-judiciaire de réparation du désordre ; le préalable de la notification est nécessaire pour laisser une chance à la garantie de jouer son rôle en favorisant une résolution amiable et non judiciaire du désordre. C’est pourquoi cette notification préalable est nécessaire que la demande consiste en la reprise des travaux ou soit uniquement indemnitaire.
En l’espèce, les assignations en référé et au fond ont été délivrées le 31 mai 2022, et la lettre recommandée envoyée à la même date et avisée le 1er juin 2022 tel qu’il ressort des pièces du dossier. La mise en responsabilité des défendeurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut donc être accueillie.
Sur la responsabilité contractuelle et délictuelle
Aux termes des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés. En cas de non-respect, le cocontractant peut demander des dommages intérêts pour inexécution fautive.
Par ailleurs, le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entreprise principale sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
De plus, sur le fondement de l’article 1240 code civil, le maître de l’ouvrage dispose d’une action délictuelle contre le sous-traitant.
Enfin, il revient au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Les deux actions nécessitent la démonstration d’un dommage, d’une faute, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [E] constate effectivement la présence de 4 trous au-devant de la porte de garage, ainsi qu’un enfoncement sous le carport en raison de la pause d’une malle, une dégradation superficielle de l’enrobé avec détachement de granulats dans les zones en sortie de garage et sous le carport.
Cependant, l’expert ne démontre pas techniquement l’origine du problème de granulats puisqu’il se borne à indiquer qu’il semble qu’il y ait un défaut de compactage, sans faire de test, et sans expliquer comment cela est possible avec une bonne fermeture superficielle alors que les demandeurs n’apportent aucun élément permettant de dire qu’ils ont posé l’escabeau et la malle après la période d’un mois de séchage. Il n’est porté aucun commencement de preuve qui permettrait de corroborer leur affirmation.
La causalité demeure donc incertaine. Il en est de même concernant les granulats qui se détachent. Le rapport IXI indique « on peut soupçonner un défaut de cohésion superficielle de la couche d’enrobé » mais également « l’enrobé semble présenter un défaut de cohésion malgré une bonne fermeture superficielle correspondant à une température suffisante à sa mise en œuvre ainsi qu’un compactage correct », tandis que le rapport complémentaire [G] parle de température trop basse lors de la fermeture au compacteur à main ou de non-respect de temps de séchage, et que le rapport d’expertise judiciaire constate une érosion prématurée principalement dans les zones de stationnement et de giration liée à un défaut de cohésion du revêtement en raison de l’absence de cylindrage et/ou d’un compactage insuffisant mais tout en relevant une bonne fermeture superficielle ce qui n’est pas cohérent.
Au regard de ces rapports, il n’est pas possible de retenir si la cause de ses désordres est liée à un non-respect de temps de séchage, au fait de tourner les roues sans avancer ou reculer, ou encore en raison d’une absence de cylindrage ou de compactage puisque l’ensemble de ces éléments sont suggérés et/ou retenus dans les rapports.
De plus, il apparaît étonnant que le véhicule des demandeurs n’ait pas engendré d’enfoncement si défaut de compactage il y avait, son poids étant bien supérieur à celui d’un escabeau supportant le poids d’un homme, ou d’une malle vide.
Les autres désordres allégués ne sont pas constitutifs de faute. En effet, il ressort que les deux flaques sous le carport rentrent dans la tolérance admissible, et qu’une pente d’évacuation des eaux n’est pas nécessaire vu que le garage a vocation à être fermé tel qu’il est indiqué dans la pièce facture du 18 mai 2021 éditée par la SAS LEROY PAYSAGES : « une attention particulière sera apportée sous le carport afin qu’une porte de garage puisse être posée dans le futur. Une évacuation des eaux pluviales passe le long du mur ».
Concernant l’affaissement du regard d’eau potable et au niveau de l’angle de chaînette pavée, l’expert judiciaire conclut à un léger affaissement de 1 cm représentant un désordre esthétique mineur pour lequel aucun travaux ne sont préconisés tandis que le rapport IXI indique que la planéité générale de l’enrobé apparaît correspondre aux exigences normatives, tout comme le léger basculement constaté au niveau d’un angle de chaînette dont les experts concluent à un défaut de compactage ou un retrait hydraulique entre deux éléments de nature différente.
En revanche, c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Le sous-traitant, quant à lui, est tenu d’une obligation de conseil envers son donneur d’ordre.
La SAS LEROY PAYSAGES et la SARL ETABLISSEMENTS [J] n’apportent pas la preuve de leur devoir de conseil en matière de temps de séchage, notamment par temps d’été.
De ce fait, il convient de retenir une responsabilité conjointe entre les parties à hauteur de 50 % concernant les demandeurs, et 50 % concernant la SAS LEROY PAYSAGES et la SARL ETABLISSEMENTS [J], et de condamner in solidum les deux sociétés au paiement de la somme de 1759,89 € /2 soit 879,95 €, l’ensemble de l’enrobé formant un tout indissociable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage, s’oblige à le réparer.
MM. [U] et [O] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des tracasseries subies sans produire au dossier des attestations ou autres de nature à établir les tracasseries dont ils se plaignent, hormis l'obligation d'ester en justice pour faire reconnaître ses droits laquelle est susceptible d'être indemnisée au titre des frais irrépétibles de l'instance. En tout état de cause, ils ne justifient pas du montant réclamé à titre de dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne peut allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En regard des circonstances de l’espèce, de la carence probatoire des demandeurs sur les désordres, mais également du défaut de conseil, il convient d’ordonner que les dépens soient pris en charge par moitié entre les parties soit 50 % solidairement par les demandeurs et 50 % in solidum par les défendeurs.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il convient de déclarer que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la présente assignation est interruptive de toute forclusion ou prescription que pourraient leur opposer les défendeurs ;
CONSTATE la réception des travaux intervenue le 2 juin 2021 sans réserve ;
CONSTATE que MM. [U] et [O] sont partiellement responsables des désordres ;
CONDAMNE in solidum les sociétés LEROY PAYSAGES et [J] à payer à MM. [U] et [O] le somme de 879,95 € euros au titre de la réfection de l’enrobé devant leur maison outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de l’assignation soit le 31 mai 2022 ;
DEBOUTE MM. [U] et [O] de leur demande de réparation au titre des tracas et du préjudice moral causés par la gestion de cette affaire ;
ORDONNE que les dépens soient pris en charge ainsi : 50 % solidairement par MM. [U] et [O] et 50 % in solidum par les sociétés LEROY PAYSAGES et [J] ;
ORDONNE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La Greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.