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TJ 53130, 13 août 2026, RG 25/00379


Vérifier : TJ 53130, 13 août 2026, RG 25/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00379
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ff36195da062e04a2870

Texte de la décision

14,644 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/77
N° RG 25/00379 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ED56

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 13 Août 2026

DEMANDEUR (S) :

Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Solène MATOSKA, avocate au barreau du MANS,

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon TAKOUDJU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Capucine GENDRON, avocate au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 11 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Août 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.

Copie avec formule exécutoire à Me MATOSKA
Copie certifiée conforme à Me GENDRON

délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [B] et M. [R] [S] ont entretenu une relation sentimentale pendant plusieurs mois et étaient associés d’une société spécialisée dans l’achat revente de produits alimentaires. En parallèle ils avaient et ont toujours une activité d’influenceurs sur les réseaux sociaux par le biais de comptes Instagram et Tiktok suivis par de nombreux abonnés.

Le 16 février 2023, Mme [D] [B] a mis fin à cette relation. Lors de la discussion de rupture, M. [R] [S] a poussé un sapin faisant ainsi tomber les boules de Noël suspendues qui se sont brisées au sol. Des écrans d’ordinateur ont été bousculés.

M. [S] a également renversé une poubelle, et porté un coup de poing dans la porte de la chambre de Mme [D] [B], provoquant un enfoncement de la surface.

Mme [B] a déposé plainte contre M. [R] [S]. Le 4 juin 2024 Monsieur [S] a accepté un classement sous condition de réparation des dommages à Mme [B] qui a retiré ses demandes indemnitaires afin de saisir la juridiction civile.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025 et remis à domicile, Mme [B] a assigné M. [S] aux fins que le tribunal judiciaire de Laval:
Juge que Mme [D] [B] est recevable et bien fondée en ses demandes ;Déclare M. [R] [S] entièrement responsable de ses préjudices;Le condamne à lui payer la somme de 5 376,15 euros au titre du préjudice matériel dû à la dégradation de son appartement ;Le condamne à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;Le condamne à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamne aux dépens, dont les frais de constat du commissaire de justice d’un montant de 360 euros.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir que M. [S] a entrepris un harcèlement quotidien envers elle, qu’il a évoqué publiquement des faits relevant de sa vie privée et également attisé la haine de ses abonnés à son encontre.

Elle relate le retentissement psychologique de ces faits en raison de ce harcèlement et des dégradations de son parquet, de son écran d’ordinateur et de sa porte.

En réponse, Monsieur [S] demande au tribunal de :

Juger qu’aucun élément ne permet de lui imputer une faute civile délictuelle ;Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;La condamner aux entiers dépens.
M. [S] fait valoir que c’est sous le choc de l’annonce de la rupture dans un contexte tendu du fait de la présence continue de sa belle-mère qu’il a poussé le sapin et fait tomber les boules de Noël, et que c’est accidentellement qu’il a bousculé la table et que l’écran d’ordinateur est resté suspendu au câble sans subir de dommage. Il reconnait avoir donné un coup de poing dans la porte et provoqué un léger enfoncement de la surface.

En revanche, concernant les dégradations du parquet, il explique que celui-ci était déjà rayé.

Il explique que Mme [B] a annoncé publiquement leur séparation et la fermeture temporaire de leur entreprise sans son accord et a publié des contenus faisant allusion à lui et suscitant des commentaires hostiles et diffamatoires à son encontre telle que sa convocation devant le tribunal correctionnel, et que dès lors il n’a fait que se défendre. Il indique que cette situation l’a conduit à consulter un psychologue.

A l’audience, les parties s’en sont référées à leurs écritures.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures au sens de l’article 753 du Code de procédure civile, lesquelles sont expressément visées.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS

Sur la faute délictuelle concernant les dommages matériels
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l’article 9 du code de procédure civile.

Les plaintes déposées par Mme [D] [B] pour dégradation ou détérioration du bien d‘autrui causant un dommage léger ont fait l’objet d’un classement sous condition d’indemniser la victime. Cette dernière n’a pas émis de demandes indemnitaires au pénal mais a souhaité que celles-ci soient étudiées au civil. Il convient en l’espèce d’examiner quel est l’étendue des dommages, qualifiés de léger dans la prévention.

M. [S] reconnait dans ses écritures avoir renversé le sapin et mis un coup dans la porte.

Par ailleurs, le constat d’huissier du 13 mars 2025 qui analyse une vidéo d’un live transcrit en ces termes les propos du défendeur : « Dans son appartement, j’ai juste retourné une table, tapé dans une porte et fait tomber un PC, voilà, et un sapin de noël que j’ai tapé dedans parce qu’elle m’a dit un truc qui m’a mis les nerfs tout simplement. […]. Je lui ai envoyé de l’argent pour réparer tout ça mais elle n’a pas accepté […]. C’était un artificiel, il y avait des boules en verre et je les ai éclatées ». Ce constat montre également des rayures sur le parquet, et constate des photos prises le jour de la scène de dispute montrant un petit sapin renversé, des boules et des guirlandes au sol, et un aspirateur posé dans le salon.

L’attestation de la mère de Mme [B] indique qu’à son arrivée elle a retrouvé sa fille recroquevillée eu pleurs sur le canapé pieds nus, les écrans d’ordinateur au sol, le sapin de Noel par terre et plein de verre sur le sol de son appartement, la poubelle renversée. Toutes les boules en verres du sapin étaient éclatées au sol.

Elle précise ensuite qu’à son arrivée elle a vu [R] hurler en colère, en train de relever la table de la cuisine et d’aspirer les morceaux de verre avec l’aspirateur et de continuer alors que sa fille lui demandait d’arrêter pour ne pas abîmer le sol neuf. Il s’est mis en colère et s’est de nouveau enfermé dans la salle de bain avec son couteau de cuisine. Elle explique qu’elle a tenté pendant plus d’une heure de le raisonner mais qu’il a pris sa veste et a menacé sa fille. Elle ajoute qu’ils ont tous aidé sa fille à ranger son appartement.

La mère de M. [S] indique dans son attestation que lorsqu’elle est arrivée la pièce était en désordre, de la décoration de Noël (guirlandes et boules) jonchait le sol, une poubelle située à droite de l’entrée avait été renversée. La mère de [D] se trouvait avec elle sur le canapé, tandis que son fils était dans sa chambre en train de pleurer. Elle précise avoir été voir son fils avec son mari pour discuter et que la mère de Mme [D] [B] est également intervenue pour parler à [R] pendant qu’elle et son mari remettaient la pièce en ordre. Elle ajoute que certaines rayures existaient déjà auparavant, ce qu’avait déclaré Mme [D] [B] au jour de l’an lors d’un repas familial : « Papa mon sol, c’est vraiment de la merde, il se raye ».

L’attestation de [L] [S], père de [R] [S], fait état de son arrivée le jour de la scène et de son fils dans la chambre, un sapin de Noël était à terre avec les boules et guirlandes éparpillées, une petite table était renversée. Il indique qu’ils ont effectué un petit nettoyage, remis le sapin, les guirlandes et boules dans un carton, puis un coup de balai nécessaire à quelques boules en verre cassées. Il dit avoir pris des photos du parquet avec son ancien portable. Il relate qu’au jour de l’an Mme [D] [B] avait fait part de son mécontentement concernant son parquet qui s’abîmait facilement en montrant quelques rayures, mais que cet achat était peu onéreux et dans son tarif. Il précise que c’était son père qui avait posé le parquet.

Les auditions de Mme [D] [B] ne relatent pas avec précision la scène de l’aspirateur.

Il ressort de ces pièces qu’effectivement M. [R] [S] a fait tomber sapin, boules, guirlandes, écran et frappé dans la porte, mais ni le constat, ni les attestations contraires des parents des parties pourtant arrivées avant que les débris ne soient nettoyés selon leurs dires mais ne s’accordant pas sur la personne ayant nettoyé les débris, la chronologie des faits ou encore le lieu dans lequel s’était réfugié le défendeur, ne permettent de conclure que c’est M. [R] [S] qui a causé les rayures du parquet en aspirant les débris de boules de Noël.

De ce fait, la preuve des rayures du parquet par M. [R] [S] n’étant pas rapportée, il convient de débouter Mme [D] [B] de sa demande d’indemnisation à ce titre.

En revanche, M. [R] [S] reconnaît avoir donné un coup dans la porte ce qui a causé un enfoncement de celle-ci. Le devis de l’entreprise CPM datant du 25 avril 2023, fait état d’une dépose et repose + fourniture de porte 83 cm suite à dégradation pour un coût de 133,42 HT soit 160,10 euros. M. [R] [S] sera condamné à verser à Mme [B] la somme de 160,10 euros TTC au titre de réparation de son préjudice matériel.

Aucune demande d’indemnisation concernant le ou les écrans d’ordinateur n’a été présentée par la demanderesse.

Sur le préjudice moral
Il n’est pas contesté que M. [S] a fait l’objet de plaintes par Mme [B] pour diffamation vers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, et que le Parquet a classé l’affaire sous conditions d’indemniser la victime tel qu’il résulte du procès-verbal de notification d’une mesure de classement sous conditions du Parquet du Mans en date du 4 juin 2024.

Il ressort des diverses copies d’écran que M. [R] [S] a émis des propos diffamant régulièrement sur les réseaux sociaux en suggérant qu’elle puisse être éventuellement une perverse narcissique, en écrivant des propos du type : « POV Quand ton ancien voisin me dit ton ex se tape à nouveau son plan Q qu’elle a fréquenté juste avant toi ! Ça se dit sérieuse ptdr. Fiché à vie ! » ou encore en indiquant en commentaire : « TKT on va se relever et pas retomber sur ce genre de personne toxique ; Ça retourne la situation pour se faire passer pour une victime » ou « bah écoute oui je sais on me contact souvent en se moment sur insta pour me dire des choses sur elle (sa réputation) » ou « TKT c’est une mythomane […] ».

Il a également contacté amis et famille de Mme [B] pour la critiquer ou encore la traiter de « pute » auprès de son frère par messages tel qu’il ressort des copies d’écran.

Il ressort des pièces du dossier que ces différents dénigrements ont eu un retentissement sur la santé mentale de Mme [B] qui a conduit à ce qu’elle ait été en arrêt de travail et consulte un psychologue.

Cependant, le comportement sur les réseaux sociaux de Mme [B] a également entretenu celui de M. [S]. Les attestations fournies des deux parties montrent que chacun dénigrait l’autre en utilisant les réseaux sociaux. La publication en ligne par Mme [B] de l’avis à victime qui pour autant ne préjuge en rien de la culpabilité du prévenu est également constitutive de diffamation publique, tous les abonnés ayant suivi leur séparation et leurs critiques réciproques pouvant savoir que le mis en cause était M. [S].

Il est évident que l’un comme l’autre a utilisé internet comme tribune publique de leurs conflits.

Ainsi, il convient de déclarer M. [R] [S] partiellement responsable du préjudice moral de Mme [B] et de le condamner à lui verser la somme de 400 euros.

Concernant les photos intimes de Mme [B], il n’est pas démontré que M. [S] les détient toujours. De surcroit il n’est fait aucune demande en ce sens.

Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [R] [S], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice d’un montant de 360 euros.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

M. [R] [S], condamné au dépens, devra verser la somme de 1500 euros à Mme [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

JUGE que Mme [D] [B] est recevable et bien fondée en ses demandes;
DECLARE M. [R] [S] partiellement responsables de ses préjudices;

CONDAMNE M. [R] [S] à payer à Mme [D] [B] la somme de 160,10 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE M. [R] [S] à payer à Mme [D] [B] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice d’un montant de 360 euros ;

CONDAMNE M. [R] [S] à payer à Mme [D] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [R] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La Greffière La Présidente

Cécile JOUAULT Anne-Katleeen DELAMETTE

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