TJ 53130, 13 août 2026, RG 25/00526
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/78
N° RG 25/00526 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFK6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Août 2026
DEMANDEUR (S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 11 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me PETITJEAN
Copie certifiée conforme à M. [Z] par LS
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 7 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (53), représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA LES REMPARTS ([Localité 1]), a assigné M. [I] [Z], copropriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (53) en paiement d’arriéré de charges et des frais engendrés par cet arriéré.
A ce titre il sollicite du tribunal de :
Recevoir le Syndicat des copropriétaires en son actionL’en déclarer bien fondéCondamner M. [I] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme totale de 3 608,25 euros correspondant à : 3 471,45 euros à titre principal, charges arrêtées au 4 mai 2026 majorées des intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil136,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaireCondamner M. [I] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1600 euros au titre des dommages-intérêtsCondamner M. [I] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêtsOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens et ce compris le coût de l’assignation.
Pour le complet exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures du Conseil du demandeur et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur lors de sa requête, notamment la matrice cadastrale et le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblées générales, les relevés de compte et les appels de fonds trimestriels et travaux démontrent que la demande est régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, “en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
En l’espèce, les demandes s’élèvent à 3608,25 euros + 1600 euros de dommages et intérêts.
L’action engagée est recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 de la loi précitée précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la propriété de Monsieur [I] [Z] concernant les lots n°102, 107 et 183 de la copropriété, par la production d’une matrice cadastrale.
Il produit également le contrat de syndic, applicable du 16 décembre 2024 au 15 décembre 2027, les procès-verbaux de l’assemblée générale du 7 décembre 2023, de l’assemblée générale du 5 décembre 2024 ainsi que de l’assemblée générale du 11 décembre 2025 et les attestations de non recours eu égard aux assemblées générales susvisées.
Il en résulte que M. [I] [Z] est défaillant dans le paiement des charges de copropriété, et ce depuis de nombreuses années, charges évaluées par le demandeur à la somme 3471,45 euros arrêtée au 4 mai 2026 (visée dans l’assignation) et ce bien que le relevé de compte relatif à la propriété de Monsieur [I] [Z] fasse état d’un solde restant du de 7341,69 euros au 3 mai 2026.
En revanche, la demande de remboursement de 136,80 euros au titre des frais engendrés par cet arriéré sera rejetée, aucun justificatif n’étant apporté à son soutien.
En l’absence d’élément de contestation soulevé par le défendeur et au vu de l’ensemble des pièces, il apparaît que la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et qu’il convient d’y faire droit.
En conséquence, M. [I] [Z] sera condamné à régler la somme totale de 3471,45 euros, majorée des intérêts au taux légal conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il résulte de l’article 1343-2 du Code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, au regard de l’absence réitérée de paiement des charges de copropriété, et du comportement évitant de M. [I] [Z] qui n’a ni été chercher les divers courriers recommandés ni ne s’est présenté à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires en ordonnant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dommages et intérêts
Conformément au troisième alinéa de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il est manifeste que M. [I] [Z] manque de manière récurrente à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires. Privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, la collectivité des copropriétaires en subit indéniablement un préjudice direct, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, son équilibre financier étant fragilisé.
En conséquence, il est justifié d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et de condamner M. [I] [Z] au paiement de cette somme.
Concernant l’indemnité de 136,80 demandée au titre de l’article 1240 du code civil sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il n’est justifié d’aucun décompte des frais de recouvrement de créance.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Le Conseil du syndicat de copropriété produit 6 notes d’honoraires pour un montant total de 2 964,72 euros. En l’absence d’élément sur la situation économique de M. [I] [Z], il convient de le condamner au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (53), représenté par son Syndic en exercice la société CITYA Les Remparts, en son action, et la DECLARE bien fondée ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (53) la somme de 3471,45 euros, charges arrêtées au 4 mai 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (53) de sa demande de versement par M. [I] [Z] de la somme de 136,80 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (53) la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (53) la somme de 2964,72 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts dûs pour une année entière porteront également intérêts en cas de non-paiement des sommes dues au titre des indemnités de dommages intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, et ce à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
La Greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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