TJ 53130, 13 août 2026, RG 25/00579
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/79
N° RG 25/00579 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFYH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Août 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [H] [D]
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR (S) :
Madame [C] [E]
née le 08 Juillet 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 11 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à M. [D]
Copie certifiée conforme à Mme [E]
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 3 décembre 2025, M. [H] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Laval afin de demander des dommages intérêts à hauteur de 2000 euros à Mme [C] [E] après la condamnation de cette dernière pour non notification de changement de domicile au bénéficiaire d’un droit de visite ou hébergement et non présentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer par jugement du tribunal correctionnel de Laval du 2 septembre 2025.
Monsieur [D] n’avait pas été avisé de la date d’audience de la juge unique correctionnelle et ne s’est pas présenté alors qu’il souhaitait se constituer partie civile.
Au soutien de sa demande, M. [H] [D] explique qu’il a toujours l’autorité parentale sur sa fille [Q] mais qu’il ne la voit jamais, Mme [E] refusant de lui amener malgré que soient prévues des visites dans un lieu médiatisée selon jugement du 7 mars 2023 et ordonnance du juge des affaires familiales du 9 octobre 2023 lui accordant un droit de visite un mercredi sur deux dans un espace médiatisé.
Il explique que sa fille a eu un accident de voiture et est tombée dans le coma. Il l’a su car il a été contacté dans le cadre des examens médicaux légaux. Cependant, il n’a jamais été informé par la suite de l’état de santé de sa fille, ni de ses éventuelles séquelles.
A l’audience du 11 juin 2026, Mme [E] était présente. Un renvoi a été ordonné au 9 juillet 2026, date à laquelle Mme [E] était absente.
C’est en l’état que l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, les pièces fournies par le demandeur lors de sa requête, notamment les échanges entre M. [D] et le greffe correctionnel du tribunal judiciaire de Laval informant M. [D] de la condamnation de Mme [E] démontrent que la demande est régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, “en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
L’alinéa 3 dudit article dispose que les parties en sont dispensées si les circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative.
En l’espèce, une médiation a déjà été tentée en juillet 2022 par le cabinet Conseil-Médiation mais Mme [E] n’était pas présente, tel que l’indique l’attestation du cabinet en date du 7 septembre 2022. Par ailleurs, la condamnation délictuelle de Mme [E] suite aux plaintes pour non présentation d’enfant de M. [D] et la position auteur-victime en résultant a rendu impossible une tentative de conciliation préalablement à la saisine du tribunal.
L’action engagée est recevable.
III- Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sans que la séparation des parents n’ait d’incidence, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Ainsi, toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, doit notifier tout changement de son domicile et tout changement de la résidence des enfants à ceux qui peuvent exercer, à l'égard des enfants, un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement. Le juge peut fixer l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile.
Il est constant que pour exercer l’autorité parentale conjointement, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l'autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
De ce fait, le parent, qui exerce conjointement l'autorité parentale, ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant que pour des motifs graves tels que tenant à l'intérêt de celui-ci. Ainsi, l'intérêt supérieur de l'enfant doit rester la considération primordiale.
En l’espèce, le tableau récapitulatif de l’association Linkiaa en charge de la mesure de visites médiatisées fait état de l’annulation de 6 visites par Mme [E], mais justifiée par l’hospitalisation de leur fille.
L’attestation du cabinet conseil-Médiation fait état de l’absence de Mme [E] lors d’une séance de médiation familiale suite à deux invitations en juillet et août 2022.
L’association Linkiaa fait état de deux attestations constatant l’absence de [Q] et de Mme [E] par ailleurs injoignable lors de la rencontre prévue le 25 mai 2024 et l’appel de Mme [E] 10 minutes avant la rencontre du 13 juillet 2024 pour prévenir du refus de [Q] de venir.
L’association d’Enquête et de Médiation liste 7 visites organisées sans présentation de l’enfant dans la période entre le 5 juillet 2023 et le 18 octobre 2023 et une visite dans les locaux avec l’enfant le 19 juillet 2023.
Le jugement du 2 septembre 2025 a retenu la culpabilité de Mme [E] pour non présentation d’enfant et non notification de changement de domicile au bénéficiaire d’un droit de visite.
L’ensemble des éléments apportés au dossier montre que Mme [E] n’a pas présenté l’enfant [Q] à de nombreuses reprises. Or, si elle estimait qu’il existait des motifs graves pour ne pas amener sa fille aux rencontres prévues par l’association LINKAA, il lui appartenait de saisir le Juge des affaires familiales aux fins de démontrer que la santé mentale de sa fille se trouverait altérée par l’exercice du droit de visite de M. [H] [D].
Par conséquent, en ne respectant pas les modalités d’une décision de justice, et ne présentant pas leur fille en point de rencontre médiatisé, Mme [E] a commis une faute délictuelle justifiant une réparation des préjudices subis.
IV- Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [H] [D] évalue son préjudice à la somme de 2000 euros, sans pour autant en justifier le montant.
Au regard des circonstances de l’espèce, notamment le fait que tel qu’il résulte des notes d’audience, la séparation entre les conjoints est consécutive à des faits de violence, il convient d’évaluer le préjudice du demandeur à 300 euros et de condamner Mme [C] [E] à verser cette somme à M. [H] [D].
V- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [E] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [E] à verser à M. [H] [D] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [C] [E] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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