TJ 53130, 13 août 2026, RG 26/00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/81
N° RG 26/00231 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIN4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Août 2026
DEMANDEUR (S) :
E.U.R.L. ECURIES DE LA RIBAUDIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. LUMET [F]
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Rachelle PASQUIER, lors des débats
DEBATS à l’audience publique du 09 Juillet 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copie avec formule exécutoire aux parties par LS
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL ECURIES DE LA RIBAUDIERE a réalisé des prestations de travail du cheval de M. [W] [K], les a facturées mais n’a pas été payée.
Par requête en date du 28 janvier 2026, L’EARL ECURIES DE LA RIBAUDIERE a sollicité une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 4 521,64 euros.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026 signifiée à étude le 3 avril 2026, le tribunal judiciaire de Laval a enjoint M. [K] à verser à l’EARL ECURIES DE LA RIBAUDIERE la somme de 4 023,60 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025, ainsi que la somme de 51,60 euros au titre des frais accessoires.
Le 27 avril 2026, M. [K] a fait opposition à l’ordonnance en injonction de payée du 20 mars 2026.
Les parties se sont rapprochées et ont entamé une discussion afin de mettre un terme au litige et à la procédure judiciaire les opposant.
Les parties sont parvenues à un accord présenté lors de l’audience du 9 juillet 2026 et en ont demandé l’homologation par le juge.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties ont trouvé un accord selon lequel :
M. [K] s’engage à verser la somme de 4075,20 euros à l’EARL ECURIES DE LA RIBAUDIERELe paiement sera échelonné et s’élèvera à 30 euros par mois, payable le 13 du mois, et ce à compter du 13 août 2026Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [K].
Il convient en conséquence d’homologuer l’accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience du 9 juillet 2026 selon lequel :
M. [K] s’engage à verser la somme de 4075,20 euros à l’EARL ECURIES DE LA RIBAUDIERE ;
Le paiement sera échelonné et s’élèvera à 30 euros par mois, payable le 13 du mois, et ce à compter du 13 août 2026 ;
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [K].
La Greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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