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TJ 31555, 28 août 2026, RG 26/01337


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01337
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a920077195da062e04a3263

Texte de la décision

3,590 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01337 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM6H
Le 28 Août 2026

Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [P] [V], régulièrement convoquée, assistée de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 24 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Madame [P] [V], née le 10 Octobre 2000 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 28 août 2026,

Vu les observations du conseil de la patiente qui soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical en date du 18 août est incomplet, car ne justifiant pas la forme de prise en charge médicale, entraînant la nullité de la décision du préfet prolongeant la mesure ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions du code de la santé publique, le certificat des 72h doit comporter des constatations médicales circonstanciées et actualisées, décrivant les troubles psychiques de manière précises, se prononçant sur l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public. Par ailleurs, il doit justifier le choix de la forme de prise en charge : hospitalisation complète ou programme de soins.

En l’espèce, le certificat du docteur [W] en date du 21 août 2026 a omis de préconiser la forme de prise en charge médicale. Cependant la description des symptômes et des troubles attestent de l’absence d’adhésion aux soins de la part de la patiente et le maintien d’idées délirantes de persécution. En conséquence, l’omission de se prononcer explicitement sur le type de mesure relève davantage d’une omission purement matérielle . Le certificat médical tel que produit n’entraînait aucune incertitude sur la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen d'irrégularité.

Sur le fond :
Vu la communication reçue au greffe le 28 août de la décision de main levée de la mesure concernant la patiente, il convient de constater cette mainlevée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen d’irrégularité ;

CONSTATONS que la procédure est régulière.

CONSTATONS la mainlevée de la mesure à l’encontre de Madame [P] [V].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision à l’intéressée par lettre simple

□ requérant avisé par emai □ établissement avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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