Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 31555, 27 août 2026, RG 23/00516


Vérifier : TJ 31555, 27 août 2026, RG 23/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/00516
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 9
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92007a195da062e04a328a

Texte de la décision

11,339 caractères

ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/00516 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RTDV
NAC: 97Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 27 Août 2026

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEUR

M. [D] [S]
né le 12 Février 1969 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 112

DEFENDERESSE

Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138

PARTIE INTERVENANTE

POLE EMPLOI SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats plaidant, vestiaire : 138

La Sarl Beauzelene de Préfabrication et de construction (société SBPC) a été constituée entre M. [L] [E] [S] et ses fils dont M. [D] [S]. Mme [A] [O] [F] [Z], épouse de M. [L] [E] [S], a été désignée gérante de cette société ayant pour objet social la préfabrication de dalles, planchers, ainsi que tous travaux de maçonnerie.

Suivant une assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2014, la société est devenue une Sas dont Mme [A] [O] [E] [S] est devenue la présidente.

Les époux [A] [O] et [L] [E] [S] ont par la suite constitué une société civile dénommée 'Carregal Invest', devenue propriétaire de 469 des 500 actions de la société SBPC.

M. [L] [E] [S] étant décédé le 4 mars 2015, M. [X] [R] [S] est devenu actionnaire de la société SBPC à hauteur de 1/6ème de la nue-propriété de 31 actions sur les 500 qui composaient le capital la succession.

Mme [S] a confié la fonction de directeur général de la société SBPC à M. [D] [S] qui était salarié de cette entreprise depuis le 4 janvier 1999 en qualité de « chef de chantier » statut ETAM puis, à compter du 1er février 2007, en tant que «conducteur de travaux» statut Cadre pour lequel il percevait un salaire de base de 9 665,06 euros brut au dernier état de la relation contractuelle.

Par Jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société SBPC et a désigné la Selarl [Q] [P] prise en la personne de Maître [Q] [P] ès qualités de mandataire liquidateur.

Procédant aux licenciements, ce dernier a été établi un certificat de travail et les bulletins de paie de novembre 2021 et décembre 2021 pour solde de tout compte, mentionnant

M. [X] [R] [S] comme étant employé en tant que directeur général et non en tant que conducteur de travaux.

Le 4 avril 2022, Pôle Emploi a notifié à M. [D] [S] un refus d'octroi de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) au motif que l'examen du dossier faisait apparaître l'absence de lien de subordination dans l'accomplissement des fonctions de l'intéressé au sein de l'entreprise, cet élément caractéristique du contrat de travail faisant en l'espèce défaut.

Autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 23 janvier 2023, M. [D] [S] a fait assigner Pôle Emploi devant cette juridiction aux fins d'annulation de cette décision de refus de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et en paiement du montant total de ses droits qui s'élevait à 102 397,32 euros bruts sur 730 jours à compter du 14 décembre 2021 à parfaire au jour de la décision à intervenir et de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la faute reprochée à Pôle Emploi.

Par jugement rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que M. [D] [S] est éligible au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2023, 14h00, afin que Pôle Emploi, prise en sa direction régionale Pôle Emploi Occitanie et Pôle Emploi, prise en sa direction Pôle Emploi Services produisent le montant justifié et détaillé de la créance de Monsieur [D] [S] au titre de l'ARE ;
- enjoint Pôle Emploi, prise en sa direction régionale Pôle Emploi Occitanie et Pôle Emploi, prise en sa direction Pôle Emploi Services de conclure avant le 30 juin 2023 ;

- enjoint M. [D] [S] de conclure avant le 30 juillet 2023 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes formées ;
- réservé les dépens.

Par déclaration du 13 juin 2023, l'Établissement Public Pôle Emploi et l'Établissement Public Pôle Emploi Service ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :
- donné acte à Pôle Emploi, prise en sa direction, Pôle emploi Services, représentée par le directeur en exercice de Pôle emploi services, de son intervention volontaire,
- sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 2], laquelle sera transmise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.

Par arrêt du 19 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 2] a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouté M. [D] [S] de sa demande d'annulation de la décision de Pôle Emploi du 4 avril 2022 lui ayant refusé le bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi et de l'ensemble de ses demandes subséquentes au titre de ces allocations et en paiement de dommages et intérêts,
- débouté M. [D] [S] de sa demande aux fins de retrait de passages des conclusions de Pôle Emploi devenu France Travail et en paiement de dommages et intérêts,
- condamné M. [D] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- condamné M. [D] [S] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le 7 mai 2025, M. [S] a déposé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 2] le 19 mars 2025.

Vu les conclusions signifiées le16 février 2026 aux termes desquelles M. [S] demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer pour une bonne administration de la Justice, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi N° U2514722 déposé le 7 mai 2025 ;
- réseerver le sort des dépens et des frais irrépétibles.

Vu les écritures distinctes signifiées le 19 juin 2026 aux termes desquelles France Travail demande de :
- statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer,
- S’il y a lieu
- Se déclarer d’office incompétent matériellement au profit du pôle social pour statuer sur les dernières prétentions de remboursement des cotisations patronales et renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir, à le supposer recevable à agir à titre personnel contre France Travail services,
- déclarer irrecevable à agir M. [S] à défaut de qualité pour prétendre à titre personnel au remboursement des cotisations patronales en lien avec le chômage prélevées sur le « salaire » de M. [S] depuis le 19 novembre 2015 pour les fonctions exercées au sein de SBPC aujourd’hui en liquidation judiciaire,
- déclarer irrecevable M. [S] à agir contre France travail Services à défaut de qualité à défendre de cette institution sur les nouvelles demandes de remboursement des cotisations patronales en lien avec le chômage prélevées sur le « salaire » de M. [S] depuis le 19 novembre 2015 pour les fonctions exercées au sein de SBPC en liquidation judiciaire,
- réserver le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’audience d’incident du 23 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.

Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il en ressort que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice et que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.

Il ressort des éléments produits que M. [S] a formé un pourvoi en cassation le 7 mai 2025 à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 2] le 19 mars 2025 et que par conclusions transmises par voie électronique au juge de la mise en état le 16 février 2026, il a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.

En l’espèce, le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la décision d’appel infirmant le jugement du tribunal judiciaire du 15 mai 2023, étant susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le litige et sur la compétence du tribunal judiciaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononce un sursis à statuer, conformément à l’article 378 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état étant saisi à titre principal d’une demande de sursis à statuer par M. [S], il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur la recevabilité des demandes de M. [S] sur le remboursement des cotisations patronales ou sur la compétence du tribunal judiciaire, le pourvoi en cassation ayant également une incidence indirecte sur le litige portant sur ces sommes.

Les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par M. [D] [S] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 2] (1ère chambre, section 1) le 19 mars 2025 (RG : 23/02119) ;

DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 15 décembre 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.