TJ 31555, 27 août 2026, RG 25/04452
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/04452 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPFM
NAC : 53F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 27 Août 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), RCS [Localité 1] 338 138 795., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEUR
M. [U] [H]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2022, la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) (ci-après dénommée la société ARKEA) a accordé à Monsieur [U] [H] un crédit-bail d’un montant de 60 900 euros TTC d’une durée de 60 loyers, portant sur un véhicule de marque BMW modèle Z4 dont le n° de série est WBAHF51090WW15170, immatriculé [Immatriculation 1].
A compter de l’échéance du 15 mai 2024, Monsieur [H] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la situation est restée inchangée.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.
Dans son assignation du 16 octobre 2025 qui constitue ses uniques écritures, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sollicite du tribunal qu’il :
- A titre principal :
- dise que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
- condamne Monsieur [H] à lui payer sans délai la somme principale de 34 702,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 février 2025 ;
- A titre subsidiaire :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- condamne Monsieur [H] à lui payer la somme de 34 702,53 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 28 février 2025 ;
- A titre infiniment subsidiaire :
- condamne Monsieur [H] au paiement des échéances échues impayées soit la somme de 6 183,43 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
- juge que Monsieur [H] devra reprendre les paiements des loyers futurs ;
- En toute hypothèse :
- condamne Monsieur [H] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à restituer le bien financé à savoir le véhicule BMW modèle Z4 dont le n° de série est WBAHF51090WW15170 immatriculé [Immatriculation 2] ;
- entendre autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
- condamne Monsieur [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts et 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamne Monsieur [H] aux entiers dépens.
Au visa des articles L.312-18 et suivants du code de la consommation, la société ARKEA indique être dans l’obligation d’agir par la voie judiciaire pour obtenir un titre exécutoire nécessaire au recouvrement de sa créance. Elle considère que le contrat est conforme aux prescriptions du code de la consommation. Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée. Elle demande le paiement de sa créance ainsi que la restitution du bien financé sous astreinte.
Bien que régulièrement assigné, par exploit d’huissier signifié à étude, Monsieur [U] [H] n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
• Sur les conséquences de l'absence de défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, Monsieur [H] bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la résiliation du contrat de crédit-bail.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.313-7 du code monétaire et financier définit l’opération de crédit-bail comme « Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ».
En l’espèce, l’article 14 intitulé « RÉSILIATION - INDEMNITÉS » du contrat de crédit bail mobilier conclu entre Monsieur [H] et la société ARKEA le 7 juin 2022, stipule que la location peut être résiliée par le bailleur, par lettre recommandée, en cas d’inexécution du contrat notamment en cas de : non paiement d’un seul loyer, diminution des garanties et sûretés, saisie, vente ou confiscation du véhicule loué, décès du locataire, liquidation judiciaire ou dissolution de la société, cession amiable ou forcée du fonds de commerce du locataire (page 4 pièce 1).
La société ARKEA indique que Monsieur [H] n’a plus réglé les mensualités à compter du mois de mai 2024.
La société ARKEA justifie avoir adressé le 25 novembre 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [H] rappelant cette clause et le mettant en demeure de payer la somme dûe à hauteur de 5 266,35 euros dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de ce courrier (pièce 4).
Elle lui a ensuite adressé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025 qui a été présenté à Monsieur [H] le 10 janvier 2025 mais qu’il n’a pas réclamé, lui indiquant que la déchéance du terme était acquise depuis le 31 décembre 2024 et lui demandant de régler la somme de 34 496,03 euros sous quinzaine (pièce 5).
Monsieur [H], sur qui pèse la charge de la preuve de ce paiement dans le délai imparti, n’a pas comparu et n’a donc pas apporté au tribunal aucun élément quant à l’existence de ce paiement ou de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
Dès lors, le tribunal constatera la résiliation du crédit-bail mobilier à la date du 31 décembre 2024.
Sur le montant de la créance, la société ARKEA réclame la somme de 34 702,53 euros décomposée de la manière suivante, selon décompte de créance (pièce 7) :
- 6 183,43 euros au titre des échéances impayées dûes à la date de déchéance du terme et des intérêts de retard impayés ;
- 28,312,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
- 206,50 euros au titre des intérêts contentieux arrêtés au 28 février 2025.
Les loyers impayés et les intérêts produits sont valablement justifiés par la production de l’historique impayé et de l’historique financier à hauteur de 6 183,43 euros (pièces 6 et 7).
S’agissant de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14 du contrat, elle vise à compenser forfaitairement le préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture anticipée du contrat. Au terme d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une telle clause constitue une clause pénale susceptible de modulation d’office par le juge conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
A ce titre, en l’absence d’information de la société ARKEA sur le prix d’acquisition du véhicule objet du contrat de crédit-bail, du prix qu’elle pourrait en retirer en cas de revente, de l’exécution du contrat par Monsieur [H] durant deux années entières et de son absence totale d’initiative pour régulariser la situation depuis deux années, le montant de l’indemnité, en ce compris les intérêts, sera ramenée à la somme de 14 000 euros.
Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à payer à la société ARKEA la somme de 20 183,43 euros (6 183,43 + 14 000) qui portera intérêts au taux conventionnel (trois fois le taux d’intérêt légal) à compter de l’assignation du 16 octobre 2025.
II- Sur la restitution du véhicule.
Selon l’article 8 du contrat de crédit-bail prévoit que pendant toute la durée de la location, le bien est et demeure la propriété pleine et entière du bailleur.
Dès lors, en sa qualité de propriétaire du véhicule objet du contrat de crédit-bail désormais résilié, la société ARKEA est en droit de réclamer sa restitution.
Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné à restituer la voiture financée dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, l’obligation de restitution de Monsieur [H] sera assortie d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour pendant trois mois.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal d’autoriser un éventuel concours de la force publique pour procéder à cette récupération, l’astreinte ordonnée ayant vocation à permettre l’exécution effective du présent jugement et la restitution volontaire du véhicule.
III- Sur la demande de dommages et intérets.
La société ARKEA indique être recevable à présenter une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros sans pour autant établir l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par la présente décision.
Par conséquent, la société ARKEA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, Monsieur [H], condamné aux dépens, versera à la somme ARKEA une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail n°00937795 conclu entre Monsieur [U] [H] et la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le 7 juin 2022 à la date du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 20 183,43 euros avec intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal) à compter du 16 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à restituer à la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule de marque BMW modèle Z4 dont le n° de série est WBAHF51090WW15170, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, puis à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant trois mois ;
DEBOUTE la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande tendant à obtenir l’autorisation de recourir à la force publique pour récupérér le véhicule à défaut de restitution volontaire ;
DEBOUTE la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer 800 euros à la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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