TJ 31555, 27 août 2026, RG 24/04001
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/04001 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THXW
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 27 Août 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [A] [M]
née le 20 Décembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
M. [O] [Q]
né le 24 Octobre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDEURS
M. [B] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. CTA EDWIN, RCS [Localité 3] 818 847 667, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2021, Madame [A] [M] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORTER MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 25 000 euros, auprès de Monsieur [B] [J].
Elle s’est vue remettre la carte grise du véhicule le 13 mai 2022 et a découvert que le véhicule avait été transformé sans que les démarches administratives nécessaires n’aient été réalisées.
Madame [M] fait également état de dysfonctionnements qui ont conduit Monsieur [J] à reprendre le véhicule de septembre 2021 à février 2022 pour y effectuer des réparations.
Cependant, les désordres ont persisté et de nouvelles réparations ont été réalisées en vain.
Le 7 septembre 2022, une réunion d’expertise amiable s’est tenue en l’absence de Monsieur [J].
Par acte en date du 26 janvier 2023, Madame [M] et Monsieur [Q] ont fait assigner Monsieur [B] [J] et la S.A.R.L. CTA EDWIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par le véhicule TRANSPORTEUR MULTIVAN VOLKSWAGEN acquis le 27 mai 2021, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de Madame [M] et Monsieur [Q]. Il a désigné Monsieur [S] pour procéder à cette expertise. L’expert a rendu son rapport définitif le 4 juin 2024.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 24 août 2024, Madame [M] et Monsieur [Q] ont fait assigner Monsieur [J] et la S.A.R.L CTA EDWIN devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.
Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs uniques écritures, Madame [A] [M] et Monsieur [O] [Q] demandent au tribunal de :
- ordonner la résolution de la vente conclue le 27 mai 2021 entre eux et Monsieur [J] relative au véhicule TRANSPORTER MULTIVAN VOLKSWAGEN initialement immatriculé [Immatriculation 2] puis le 13 mai 2022 imamtriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 25 000 euros TTC au titre des vices cachés affectant ledit véhicule ;
- condamner in solidum Monsieur [J] et la société CTA EDWIN à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule TRANSPORTER MULTIVAN VOLKSWAGEN initialement immatriculé [Immatriculation 2] puis le 13 mai 2022 immatriculé [Immatriculation 1] ;
- condamner in solidum Monsieur [J] et la société CTA EDWIN à leur payer la somme de 44 877,86 euros au titre des troubles de jouissance et des frais annexes correspondant aux :
- frais de réparations après la vente : 9 802,86 euros
- frais d’assurance : 1 810 euros
- frais de gardiennage et de diagnostic : 12 955 euros
- contrôle technique volontaire : 60 euros
- trouble de jouissance suivant immobilisation du véhicule : 20 250 euros
- condamner in solidum Monsieur [J] et la société CTA EDWIN à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Madame [M] et Monsieur [Q] font état de multiples désordres affectant le véhicule qu’ils ont acquis auprès de Monsieur [J] : installation au gaz non conforme ; important défaut d’étanchéité ; véhicule transformé sans homologation et modification du kilométrage réel du véhicule. Ils considèrent que ces défauts le rendent impropre à son usage et ils sollicitent donc la résolution de la vente et la réparation de l’ensemble de leurs préjudices consécutifs, Monsieur [J] ayant agi comme un vendeur professionnel.
Ils recherchent également la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, ce dernier ayant commis des manquements graves dans ses missions en ne relevant pas le défaut d’étanchéité majeur du moteur, les traces de réparations ancienne ces et le fait que l’échappement était rouillé. S’il avait eu connaissance de ces éléments, ils n’auraient pas acquis le véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la S.A.R.L CTA EDWIN demande au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et de les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens d’instance.
Le contrôleur technique indique qu’il a correctement rempli sa mission et qu’au surplus, même à considérer une quelconque faute de sa part, le seul préjudice qui pourrait en résulter serait une perte de chance pour les demandeurs de ne pas acquérir le véhicule litigieux ou de l’acquérir à un prix moindre et non la restitution du prix de vente ou l’indemnisation des autres préjudices invoqués.
Bien que régulièrement assigné, par exploit d’huissier signifié à étude, Monsieur [B] [J] n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Par message RPVA adressé aux parties le 12 juin 2026, le tribunal a informé les parties de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société CTA EDWIN entraînant l’interruption de l’instance à son égard et interrogeant une possible disjonction de l’instance pour permettre de juger la partie de la procédure en l’état.
Par message RPVA du 16 juin 2026, le conseil de la S.A.R.L CTA EDWIN indique qu’il appartient aux demandeurs de régulariser la procédure à l’encontre du liquidateur s’ils le souhaitent. Il précise qu’une éventuelle disjonction ne lui apparaît pas nécessaire.
Par message RPVA du 22 juin 2026, le conseil de Madame [M] et Monsieur [Q] a sollicité un renvoie de l’affaire à la mise en état pour permettre d’appeler en cause les organes de la procédure collective.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l’absence de défendeurEn applicationde l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société CTA EDWIN.
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose en son I que “Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent”.
L’article suivant dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En l’espèce, en application des textes du code de commerce repris ci-dessus, le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Toulouse du 28 août 2025 est venue interrompre l’action en justice intentée par Madame [M] et Monsieur [Q] à l’encontre de la S.A.R.L CTA EDWIN par acte du 23 août 2024.
La reprise de l’instance ne pourra valablement intervenir que sur production par les demandeurs d’une déclaration de créance faite dans les délais légaux d’une part et la mise en cause des organes de la procédure collective d’autre part (liquidateur judiciaire depuis le jugement du 5 mars 2026 ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire).
Le conseil des demandeurs sollicitent le renvoi à la mise en état pour procéder à ces démarches, sans observation sur la disjonction mise dans les débats par le tribunal.
Compte tenu des circonstances particulières, il convient de faire droit à leur demande. Le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2025 sera ordonné et l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 23 octobre 2026 pour régularisation de la procédure par le demandeur.
II- Sur les mesures de fin de jugement.
Dès lors que la procédure se poursuit, les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATE que l’instance est interrompue à l’égard de la S.A.R.L CTA EDWIN depuis le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 28 août 2025 ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2025 ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 23 octobre 2026 2026 à 08h30 avec injonction pour Madame [M] et Monsieur [Q] de communiquer au tribunal une déclaration de créance réalisée dans les délais légaux et de mettre en cause les organes de la procédure collective ;
RESERVE les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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