TJ 31555, 27 août 2026, RG 25/02062
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/02062 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAS7
NAC : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 27 Août 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 324, et Me Julie RAVAUT de SARL CHAMBOLLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (N° SS de M. [C] [M] : [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 2] 302 522 665, ès qualité d’assureur (Réf sinistre : B0762370/[Localité 3]/KXG), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 441
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, Monsieur [M] [C] a glissé dans l’escalier de son lieu de travail, causant sa chute et des blessures au genou et au coccyx.
Monsieur [C] a sollicité l’intervention de la société ABEILLE ASSURANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PROPTECH chargée du nettoyage de ses locaux de travail mais la société d’assurance a refusé, indiquant que le sinistre ne lui avait pas été déclaré.
Par actes de commissaires de justice des 25 et 29 avril 2025, Monsieur [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société ABEILLE ASSURANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en sollicitant une expertise médicale et une provision.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.
Dans ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, Monsieur [M] [C] demande au tribunal de :
- lui reconnaître un droit à indemnisation intégrale dans le cadre des préjudices subis à la suite de l’accident du 27 septembre 2022 ;
- condamner en conséquence la compagnie ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la société PROPTECH, responsable du préjudice, à l’indemniser à hauteur de 100 % de ses préjudices ;
avant dire droit,
- désigner tel médecin expert qu’il plaira aux fins d’évaluation de ses préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 27 septembre 2022 ;
- ordonner la mission suivante pour l’expert ainsi désigné ;
- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
- Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
o Les circonstances du fait dommageable initial
o Les lésions initiales
o Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
- Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
- Déficit fonctionnel Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...).
- Déficit fonctionnel Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
- Assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
- Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
- Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
- Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
- Préjudice professionnel avant consolidation Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
- Préjudice professionnel après consolidation : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle un changement d’activité professionnelle
une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel une pénibilité accrue dans son activité professionnelle une dévalorisation sur le marché du travail
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
- Préjudice esthétique
o Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
o Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice d’agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
- Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
une perte d’espoir,
une perte de chance,
une perte de toute possibilité
- Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
- Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission - Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif.
- condamner solidairement la société PROPTECH et son assureur ABEILLE ASSURANCES à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
- condamner solidairement la société PROPTECH et son assureur ABEILLE ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société PROPTECH et son assureur ABEILLE ASSURANCES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société PROPTECH et son assureur ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’expertise et d’incident ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [C] explique que c’est la société de nettoyage PROPTECH qui, pendant la durée où elle accomplit sa mission, doit veiller à ce que le matériel fonctionne et permette aux personnes de circuler en toute sécurité. Or, il considère qu’elle a manqué à son obligation de sécurisation des locaux nettoyés en ne signalant pas la zone dangereuse et en manquant d’installer un balisage spécifique au risque de glissage ce qui lui a causé un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2025, la S.A ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
- débouter Monsieur [C] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [C] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à lui régler chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale judiciaire ;
- débouter Monsieur [C] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice ainsi que de sa demande de provision ad litem ;
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation à la somme de 102 585,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles services et des pertes de gains professionnels actuels servies ) Monsieur [C], ces indemnisations faisant l’objet même de la mesure d’expertise sollicitée ;
- débouter Monsieur [C] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris l’expertise et tout incident.
La société ABEILLE ASSURANCE explique qu’il appartient au demandeur de démontrer le caractère anormal de la chose inerte conformément aux règles de la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 alinéa 1 du code civil mais considère que Monsieur [C] ne rapporte pas cette preuve, ce dernier ayant pu rater une marche et chuter. Elle réfute tout manquement contractuel de la part de la société PROPTECH.
Dans ses conclusions n°2 communiquées électroniquement le 24 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [C] ;
- condamner la société ABELLE IARD à lui régler la somme provisionnelle de 102 585,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles servies et des pertes de gains professionnels actuels servies à Monsieur [C] ;
- réserver ses droits pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport ;
- condamner la société ABEILLE IARD à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne explique avoir versé des sommes à Monsieur [C] suite à l’accident du 27 septembre 2022, au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels. Elle en sollicite le remboursement à titre provisionnel auprès de l’assureur de la société PROPTECH.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la garantie dûe par la société ABEILLE IARD & SANTE.
L’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le régime de responsabilite du fait des choses est une responsabilite objective ou sans faute c’est-à-dire qu’il n’appartient pas au demandeur de prouver la faute du gardien pour en prouver la responsabilité. A contrario, le gardien ne peut pas échapper à sa responsabilité en prouvant son absence de faute.
Son application implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l'accident. Selon une jurisprudence établie, la responsabilité du gardien d'une chose est admise même en l'absence de contact lorsque la présence de cette chose conduit la victime à adopter un comportement à l'origine du dommage.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile de la société PROPTECH, chargée du nettoyage des locaux où travaillait Monsieur [C] au jour de l’accident du 27 septembre 2022.
La qualité de gardienne de la société PROPTECH durant sa prestation de nettoyage s’agissant du sol et des marches de l’escalier ultérieurement emprunté par Monsieur [C] n’est pas non plus discutée et remise en cause par les parties, ni la réalité de la chute de Monsieur [C].
Le sol et les marches d’un escalier étant par nature des choses inertes, il appartient à Monsieur [C] de rapporter la preuve du rôle actif de la chose dans la survenance de son dommage, ce qui passe par la démonstration de l’anormalité de la chose.
A ce titre, Monsieur [C] soutient que le sol était anormalement mouillé et donc glissant entraînant sa chute.
La déclaration d’accident de travail rempli par l’employeur de Monsieur [C] précise que « le salarié descendait les escaliers qui venaient d’être nettoyés par un prestataire de service. Le salarié a glissé dans les escaliers sur une dizaine de marches » (pièce 1 - demandeur).
Il produit également une attestation de l’un de ses collègues, Monsieur [G], qui explique « par la présente, je vous informe avoir été témoin de l’accident de mon collègue [M] [C], le 27 septembre 2022. Voici le détail de mon témoignage dans le cadre de ce signalement : le 27/09/2022, en fin de matinée, [M] est descendu de l’étage de nos bureaux, muni de ses affaires. Il a malencontreusement glissé dans les escaliers situés à quelques mètres de mon bureau. Après avoir entendu le bruit de la chute, mon collègue [B] [E], en tant que salarié SST, et moi, sommes allés vers les escaliers afin d’aider [M]. Ce dernier ne pouvait pas se relever correctement, mon collègue [B] a appelé les secours immédiatement, nous sommes restés avec [M] en attendant que ceux-ci arrivent. Le sol était mouillé au moment de la chute, il n’y avait pas ce jour ci pas le signalement de sol glissant / mouillé habituel, suite au passage de l’entreprise de ménage le mercredi. » (pièce 17 - demandeur).
Si Monsieur [G] n’a pas assisté à la chute de Monsieur [C], il est intervenu dans les suites immédiates de celle-ci et a constaté que le sol était bien mouillé suite au passage de la société PROPTECH, comme déclaré par Monsieur [C], et surtout, qu’aucune signalisation n’était présente, situation inhabituelle, qui n’a pas permis à Monsieur [C] de prendre conscience de ce que l’état du sol était anormal, pour être mouillé et glissant, et de prendre les précautions nécessaires.
Contrairement à ce qu’allègue la société ABEILLE IARD & SANTE, aucun élément ne permet de considérer que c’est le fait de porter des affaires de travail qui a entraîné la chute de Monsieur [C], une telle action ne pouvant pas par elle-même être qualifiée de négligente ou d’imprudente.
Ainsi, Monsieur [C] rapporte la preuve de ce que le sol de l’escalier de son lieu de travail nettoyé par la société PROPTECH a bien été l’instrument de ses dommages.
Par conséquent, la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société PROPTECH, gardienne de ce sol, verra sa responsabilité engagée à l’égard de Monsieur [C].
II- Sur la demande d’expertise médicale.
Monsieur [C] produit plusieurs pièces faisant état des conséquences physiques de la chute du 27 septembre 2022 avec un trauma au niveau de son genou droit et de son coccyx (pièces 2 à 9 - demandeur). Il est donc fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise médicale pour faire établir la réalité de ses préjudices corporels et permettre leur évaluation.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [C] et le tribunal ordonnera une mesure d’expertise médicale.
III- Sur les demandes de provision présentées par Monsieur [C].
1- Sur la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Monsieur [C] sollicite l’allocation d’une provision de 5 000 euros au regard de la gravité de ses blessures et des séquelles à envisager.
La société ABEILLE IARD & SANTE estime que cette demande est infondée et que l’existence d’une mesure d’expertise ne conduit pas nécessairement à l’octroi d’une provision.
En l’espèce, la question des responsabilités a été tranchée par le présent jugement et le droit à indemnisation de Monsieur [C] est entier. Il appartiendra à la société ABEILLE IARD & SANTE de l’indemniser intégralement. Les pièces produites par Monsieur [C] sont suffisantes pour établir la réalité des séquelles physiques inhérentes à sa chute du 27 septembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels. En revanche, la société PROPTECH ne peut pas être condamnée à payer une telle provision, dès lors qu’elle n’est pas partie à la présente instance.
2- Sur la provision ad litem.
Monsieur [C] sollicite la somme provisionnelle de 2 000 euros pour faire face aux honoraires de l’expert et d’un médecin-conseil.
La société ABEILLE IARD & SANTE demande à ce que cette demande soit rejetée car Monsieur [C] ne justifie pas de ce que son assurance ne prendrait pas en charge ces frais.
En l’espèce, le juge qui ordonne la mesure d’expertise peut mettre à la charge de l’une des parties le paiement d’une provision destinée à permettre à l’autre partie de consigner la provision.
Comme précédemment indiqué, le droit à indemnisation du demandeur n'est plus sérieusement contestable et il serait inéquitable qu’il supporte les frais qui vont nécessairement être engendrés par la mesure d’expertise ordonnée afin de déterminer l’étendue de ses préjudices.
En conséquence, il est fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 1 500 euros et uniquement à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, et non de la société PROPTECH qui n’est pas partie à la présente instance.
IV- Sur la demande de provision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite le paiement provisionnel de ses créances au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels payées à Monsieur [C].
La société ABEILLE IARD & SANTE considère que ces demandes sont prématurées car les créances ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, eu égard aux montants réclamés et à l’absence de toute analyse d’un professionnel de santé, il n’est pas possible d’être certain que les dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie dans l’intérêt de Monsieur [C] sont strictement imputables à l’accident du 27 septembre 2022 de sorte que ces demandes de provision ne peuvent pas prospérer.
Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sera déboutée de sa demande de provision au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels.
V- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
Les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [M] [C] ;
COMMET pour y procéder :
[D] [O]
Clinique [Etablissement 1] [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.24.46.72.43
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, à titre probatoire,
Et en cas d'empêchement de celui-ci :
FABIE [A]
Clinique [Etablissement 1] [Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.76.88.14.49
Mèl : [Courriel 2]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, à titre probatoire,
Dit que l'expert pourra prendre l'initiative, après avoir recueilli l'avis des parties, de s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, sous réserve que celui-ci exerce dans une spécialité distincte de la sienne,mais rappelle qu'il devra alors solliciter auprès du juge en charge du contrôle des expertises la fixation d'une consignation complémentaire équivalente au montant prévisible de la rémunération dudit sapiteur (sauf prise en charge du coût de l'expertise par l'aide juridictionnelle) ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1.Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ou mail, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l'hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l'état antérieur. Plus précisément en cas d'état antérieur :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à l'examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour les observations qui seraient étrangères à l'expertise, et à l'issue de cet examen, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée, de toutes constatations utiles et de leurs conséquences, dans le respect du contradictoire ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
12 – Procéder à l'évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
• Consolidation Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, si celles-ci peuvent être déterminées ;
• Déficit fonctionnel
- Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles, avant sa consolidation, la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...).
- Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
- L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur nature, leur fréquence et leur intensité ;
- L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et/ou après consolidation. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l'affirmative, évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, en distinguant avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance a été ou est toujours nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) en distinguant avant et après consolidation ;
Si leur nécessité est toujours établie après consolidation, dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation ou d'appareillage postérieurs à la consolidation et directement imputables à l'infraction sont actuellement prévisibles et certains;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur nature, leur durée et la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté. Dire si l'état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ou l'avis d'un sapiteur ergothérapeute ;
• Frais de véhicule adapté. Dire si l'état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudices Professionnels
AVANT CONSOLIDATION
- Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi
APRES CONSOLIDATION
- Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d'activité professionnelle, une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l'accès à une activité professionnelle, une inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
- Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
• Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
• Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
• Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de sept degrés ;
• Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément persistant après consolidation, à savoir l'impossibilité permanente de se livrer à des activités spécifiques et régulières de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
• Dire s'il existe un préjudice sexuel après consolidation : le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d'établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale après consolidation, une perte d'espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d'y parvenir ;
• Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• Établir notamment dans les conclusions un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Invite Monsieur [C] à solliciter du ou des organismes sociaux au(x)quel(s) il est affilié (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l'Etat ...) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l'accident, (y compris arrérages échus et capital constitutif d'une éventuelle rente ou allocation temporaire d'invalidité dans l'hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l'expert, et, en toutes hypothèses, au tribunal, afin de lui permettre de statuer sur la liquidation des indemnités susceptibles d'être mises à la charge du condamné, toutes déductions opérées ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- La date de chacune des réunions tenues ;
- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, laquelle devra être consignée par Monsieur [C] à la Régie d'avances et de recettes de la juridiction dans les DEUX MOIS de la présente décision, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si xx justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle qu'en tout état de cause et sauf décision contraire, l'expert ne pourra commencer ses opérations avant que la partie intéressée n'ait consigné la somme fixée plus haut ou justifié de l'obtention de l'aide juridictionnelle définitive ;
Dit que la mesure sera suivie et contrôlée par le magistrat du Service des expertises spécialement désigné par le président de la juridiction en application de l'article 155-1 du code de procédure civile pour assurer le contrôle des expertises civiles (selon l'ordonnance en vigueur prévue par l'article L121-3 du code de l'organisation judiciaire) et invite en cas de difficulté, l'expert et/ou les parties à le saisir via la boîte structurelle du greffe de ce service : [Courriel 3];
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du Service des
expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'il appartiendra à la partie civile, dès réception du rapport définitif, d'en communiquer une copie à l'organisme social appelé en cause afin de lui permettre de chiffrer ses débours définitifs ;
CONDAMNE la S.A ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la S.A ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 1 500 euros à titre de provision pour les frais de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande de condamnation de la société PROPTECH au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande de condamnation de la société PROPTECH au paiement d’une provision pour les frais de l’instance ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de provision au titre des dépenses de santé actuelles ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de provision au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 23 octobre 2026 à 08h30 et invite les parties à informer le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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