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TJ 31555, 27 août 2026, RG 23/02272


Vérifier : TJ 31555, 27 août 2026, RG 23/02272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/02272
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9200cf195da062e04a3573

Texte de la décision

48,335 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/02272 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5YY
NAC: 56C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 27 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge

GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI.

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [S] [F]
née le 22 Mai 1948 à [Localité 1] (31),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226 et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

M. [H] [A]
né le 30 Mai 1967 à [Localité 2] (32),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226 et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DÉFENDEURS

M. [R] [E],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 321

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), société anonyme d’un État membre de l’UE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 115 030, prise en la personne de son représentant légal en France domicilié ès qualité de droit audit établissement venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 042 332,
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 264 et Me Céline LEMOUX de LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mars 2003, Monsieur [D] [L] a créé la société par actions simplifiée Aristophil, dont l’objet social est « l’achat, la vente, l’expertise et le conditionnement de lettres historiques, de manuscrits, de lettres autographes, de lettres du siège de Paris de 1870, de livres anciens et modernes, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes ».

La S.A.S Aristophil a acquis de nombreux manuscrits, tapuscrits et lettres dont elle a développé la commercialisation sous la forme d’acquisition de parts indivises de collections regroupant plusieurs œuvres de façon thématique ou autour d’un même auteur.

Le 6 mars 2009, Madame [S] [F] a souscrit au placement financier Aristophil, par le biais de l’acquisition de la pleine-propriété d’une collection constituée en tout ou partie de valeurs et d’oeuvres d’art, et a procédé au versement de la somme de 30 000 euros.

Ce placement a eu lieu suite aux conseils de Monsieur [R] [E], conseiller en gestion de patrimoine.

Le 18 janvier 2010, Madame [F] a acquis des parts indivises de la collection « Révolution ! » pour 34 500 euros.

Le 18 décembre 2010, Monsieur [H] [A] a acquis la propriété de 18 parts indivises de la collection « Les Grandeurs Heures du Génie Humain - Chapitre II » à hauteur de 27 000 euros.

Le 21 mars 2012, Madame [F] a acheté des parts indivises de la collection « [V] [U] » à hauteur de 55 000 euros.

Le 8 août 2012, Madame [F] a fait l’acquisition de parts indivises de la collection « [M] [X] et Les Grandeurs Heures du Génie Scientifique, Littéraire et Historique » pour 40 500 euros.

Pour chacune de ces souscriptions, Madame [F] s’est vue remettre un contrat de vente, une facture, une convention de garde et de conservation, un certificat d’indivision et une convention notariée portant création des indivisions.

En mars 2014, sur conseil de Monsieur [E], Madame [F] a prorogé sa souscription initiale de mars 2009 à hauteur de 42 000 euros.

Le 31 mars 2014, Madame [F] s’est vue notifier par la société Aristophil une confirmation de souscription accompagnée d’une facture, un certificat de propriété et un état de convention.

Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.S Aristophil, pour des faits, notamment d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d’abus de confiance. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été prononcée à l’issue de l’instruction du dossier.

La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, des suites d’une enquête préliminaire diligentée à son encontre.

Par courriers recommandés des 16 et 17 décembre 2019, Madame [F] et Monsieur [A] ont mis en demeure Monsieur [E] de leur présenter une proposition indemnitaire.

Par exploit d’huissier de justice en date des 11 et 12 février 2020, Madame [F] et Monsieur [A] ont fait assigner Monsieur [R] [E] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir réparer leurs divers préjudices subis en raison de manquements professionnels commis à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil.

Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré Madame [F] et Monsieur [A] irrecevables en leurs prétentions indemnitaires déclarées prescrites.

Par un arrêt du 29 novembre 2022, la Cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance sus-visée et a déclaré l’action de Madame [F] et Monsieur [A] non prescrite et donc recevable.

Madame [F] et Monsieur [A] ont demandé de rétablir au rôle l’affaire par conclusions du 25 mai 2023.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 25026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2026, devant le Tribunal réuni en sa formation collégiale, et mise en délibéré au 27 août 2026.

Au terme de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Madame [S] [F] et Monsieur [H] [A] demandent au tribunal de :
condamner Monsieur [R] [E] à verser à Madame [S] [F] les sommes suivantes :142 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;42 800 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner Monsieur [R] [E] à verser à Monsieur [H] [A] les sommes suivantes :

23 760 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;7 300 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;- condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [E] en application de la police FN 1925 et au profit des demandeurs,
condamner in solidum Monsieur [E] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [E] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [F] et Monsieur [A] indiquent que Monsieur [E] a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard dans le cadre des placements financiers auprès de la société Aristophil et de sa distributrice ART COURTAGE, et ce, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, fonction qu’il cumulait avec celle de mandataire de la société Aristophil.

Madame [F] et Monsieur [A] estiment leur perte en capital à 100%. A titre subsidiaire, ils évaluent à 95% leur taux de perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d’investir leurs fonds dans un autre placement. En outre, les demandeurs exposent qu’ils auraient pu placer cet argent dans d’autres épargnes, lesquelles auraient pu rapporter un rendement, même faible, type Livret A à 2%.

Au titre de l’action directe, Madame [F] et Monsieur [A] précisent que la société ART COURTAGE n’a jamais remis en cause les contrats Aristophil souscrits par l’intermédiaire de Monsieur [E], de sorte que ce dernier disposait nécessairement d’un mandat express et bénéficiait à ce titre des garanties souscrites par elle auprès de la compagnie d’assurance CNA (police FN 1925). Ils contestent tout plafond applicable, tel que relevé par la compagnie d’assurance CNA, arguant que son contradicteur demeure peu clair sur les indemnités réellement réglées, outre le fait que certaines condamnations visent d’autres polices d’assurance.

Dans ses dernières conclusions en réponse, communiquées électroniquement le 31 juillet 2025, Monsieur [R] [E] sollicite du tribunal de :
déboute purement et simplement Madame [F] et Monsieur [A] de l’ensemble de leurs demandes ; constate qu’il a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil ;constate que Madame [F] et Monsieur [A] échouent à démontrer une faute professionnelle commise par lui ; constate que Madame [F] et Monsieur [A] échouent à démontrer un préjudice réparable ;Si par extraordinaire, sa responsabilité devait être retenue :
- condamner la société CNA INSURANCE COMPANY venant aux droits de la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à le relever et garantir en sa qualité d’assureur de toute condamnation mise à sa charge ;

En tout état de cause,
Condamner Madame [F] et Monsieur [A] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] reconnaît qu’il était tenu d’une obligation d’information et de conseil de moyens envers les demandeurs sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Il affirme que les documents contractuels qu’il a remis aux demandeurs étaient parfaitement clairs sur la nature de l’investissement, le contenu des collections et l’absence d’obligation de rachat pour la société Aristophil et de rendement garanti.

Il estime que les préjudices invoqués par les demandeurs sont la conséquence de la liquidation des sociétés Aristophil et Art Courtage et ne sont pas de son fait d’une part et que les pertes financières alléguées sont hypothétiques eu égard aux ventes aux enchères réalisées.

Dans ses conclusions récapitulatives en défense n°3, transmises par voie électronique le 19 septembre 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), sollicite de la juridiction de :
A titre principal :Juger que la qualité d’assuré de la police FN 1925 de Monsieur [E] n’est pas établie ;Débouter les demandeurs de leurs demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et Monsieur [E] de son appel en garantie ;A titre subsidiaire :Juger que Monsieur [E] a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens à l’occasion de la souscription des investissements litigieux ;Débouter Madame [F] et Monsieur [A] de toutes leurs prétentions ;A titre infiniment subsidiaire :Juger que Madame [F] et Monsieur [A] échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;Débouter Madame [F] et Monsieur [A] de toutes leurs prétentions ;A titre plus infiniment subsidiaire encore :Juger qu’elle ne saurait être tenue à garantir Monsieur [E] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchie de 3 000 euros s’agissant des condamnations qui viendraient être prononcées au profit de Monsieur [A] et d’une franchise de 3 000 euros s’agissant des condamnations qui viendraient être prononcées au profit de Madame [F] ;Juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance ;Juger que la police d’assurance a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ;
Juger en conséquence que leur réclamation doit être rattachée à la période de garantie de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015) ;constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période s’assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente :débouter en conséquence Madame [F] et Monsieur [A] de leurs demandes de condamnation à son encontre ; Juger en revanche que Madame [F] et Monsieur [A] pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;A titre subsidiaire : juger, si le tribunal retient que la police n°FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que les réclamations de Madame [F] et Monsieur [A] doivent être rattachées à la période d’assurance de 2019 ;Constater qu’elle a d’ores et délà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;Débouter en conséquence Madame [F] et Monsieur [A] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA ; Juger en revanche que Madame [F] et Monsieur [A] pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
- En tout état de cause :
juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Bouloc en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) indique que Madame [F] et Monsieur [A] ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur [E] était assuré au titre de la police n° FN 1925, cette dernière étant destinée aux agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE, sans qu’il soit démontré un quelconque mandat à l’égard du conseiller en gestion du patrimoine.

A titre subsidiaire, l’assurance soutient que Monsieur [E] est intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine, ce qui est une activité générique non réglementée dans laquelle le titulaire a uniquement une obligation de moyens et non de résultat. En outre, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) estime qu’il a été indiqué de façon claire au contractant qu’il était consenti à la société Aristophil une promesse de vente, et que cette dernière se réservait le droit de la lever ou non. Aussi, l’assureur souligne que le mécanisme de l’investissement litigieux était exposé de manière claire et dépourvue d’ambiguïté, et était donc parfaitement compréhensible pour Madame [F] et Monsieur [A]. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) précise que Monsieur [E] est étranger à la modification, a posteriori, de la composition de l’indivision, la nouvelle composition n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune revendication par l’Etat. La société assurantielle expose que l’adéquation du conseil prodigué avec la situation et l’objectif du placement de Madame [F] et Monsieur [A] ne saurait être critiquée, dès lors que l’absence de résultat escompté ne constitue pas une responsabilité. Aussi, le défendeur estime qu’il ne peut être reproché à Monsieur [E] de ne pas avoir cherché à s’informer de manière autonome sur la société Aristophil ou de n’avoir pas anticipé une situation que, même les instances les plus avisées n’avaient suspectée.

A titre infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que le préjudice dont se prévalent les demandeurs n’est qu’hypothétique et nullement déterminable, et ce tant que la totalité des biens acquis n’a pas fait l’objet d’une vente. Si toutefois un préjudice devait être retenu, l’assureur estime qu’il ne pourrait être retenu qu’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle qui ne peut être évaluée à 95%.

A titre plus infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait état d’un plafond de garantie de 2 000 000 d’euros par période d’assurance, précisant par ailleurs que le nombre d’assurés dans ce type de police n’est pas limité, et s’applique donc à l’ensemble des réclamations portées par les assurés de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance. La compagnie d’assurance expose qu’à l’occasion des seules réclamations formulées en 2019 au titre de la police n° FN 1925, la somme globale de 2 000 000 d’euros a déjà été réglée soit directement aux investisseurs, soit en séquestrant le montant des condamnations.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la responsabilité de Monsieur [E].

1- Sur les manquements reprochés.

En vertu de l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la présente procédure “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Madame [F] et Monsieur [A] soutiennent que Monsieur [E] était tenu à leur égard d’une obligation d’information et de conseil en sa qualité de conseil en gestion du patrimoine, sur les avantages et les risques liés à l’opération d’investissement proposée.

Ils reprochent à Monsieur [E] de leur avoir vendu des parts indivises de collections d’oeuvres d’art sans être en possession d’un quelconque justificatif quant à leur composition exacte ni leur valeur réelle alors même que le prix constitue une information substantielle à communiquer à l’acheteur et qu’il ne l’a pas non plus informé de l’éventuelle incessibilité des oeuvres si elles venaient à être qualifiées d’archives publiques.

Ils estiment que Monsieur [E] ne les a avertis d’aucun risque lié au produit alors qu’ils étaient des investisseurs non avertis : risque lié au rachat des parts indivises ; risque de perte totale de son capital ; risque de faillite de société Aristophil ; risque de mauvaise évaluation des oeuvres en l’absence d’avis de valeur ; risque de revendication des oeuvres...

La société CNA INSURANCE COMPANY rappelle que l’obligation de Monsieur [E] n’était que de moyens et non de résultat ; qu’elle s’apprécie au regard de ses connaissances au jour où il intervient ; que les documents contractuels ne font aucunement état d’un rachat automatique de la collection ni d’un quelconque taux de rendement garanti mais permettent de déterminer la composition de l’indivision ; qu’il ne pouvait pas anticiper la revendication du Directeur des archives publiques sur les manuscrits ; qu’il ne peut pas être tenu pour responsabilité des modalités d’évaluation des oeuvres et leur sur-estimation ; qu’il a prodigué des conseils adéquats à Madame [F] et Monsieur [A] dès lors que la société Aristophil présentait tous les gages de sérieux et de solidité requis de sorte que les perspectives de rendement envisagées étaient réelles.

En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [E] est intervenu à plusieurs reprises en qualité de conseil en gestion de patrimoine à l’égard de Madame [F] comme de Monsieur [A]. Les différentes conventions Amadeus, Coraly’s et Coraly’s Prestique et leurs annexe ont été signées par Madame [F], Monsieur [A] et Monsieur [E], agissant en qualité de mandataire autorisé de la S.A.S Aristophil.

A ce titre, tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil de moyens envers ses clients auxquels il doit une information et des conseils appropriés quant aux investissements envisagés notamment sur les risques encourus. L’aléa inhérent à tout placement reste néanmoins supporté par le client investisseur. La charge de la preuve du respect de cette obligation repose sur le conseiller en gestion de patrimoine.

La convention Amadeus du 6 mars 2009 démontre que Madame [F] a acquis en pleine propriété une collection d’oeuvres - dont la consistance n’était pas déterminée au jour de la conclusion du contrat - pour un prix total de 30 000 euros (pièces 3-2, 3-3 et 3-4 - demandeurs). Ce contrat prévoit que le propriétaire confie à la société (Aristophil), la garde et la conservation de la collection achetée, en lui demandant de la stocker, avec les assurances nécessaires. Il est précisé que la convention est valable pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

L’annexe « convention de garde et de conservation » de cette convention comporte un article III « PROMESSE DE VENTE EN FIN DE CONVENTION » qui dispose que « Société et acquéreur sont convenus de la possibilité pour la Société d’acheter la collection au terme de la convention de dépôt et de conservation. La durée de ce droit d’option est de six mois. La promesse de vente accordée par l’acquéreur et acceptée en tant que promesse par la société se réalisera, au même prix que le prix de vente de la collection par l’Acquéreur. Ce prix sera néanmoins majoré de 8,00% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières. A sa demande, l’Acquéreur pourra proroger la durée de la convention au maximum de deux années».

Elle a ensuite acquis des parts indivises de collections d’oeuvres d’art en 2010 et 2012 par le biais de la conclusion de conventions Coraly’s ou Coraly’s Prestige. Le détail du contenu de ces collections devant être annexé aux actes notariés sans qu’il soit possible de considérer que Madame [F] a pu avoir connaissance de leur consistance en l’état des pièces produites.

En outre, ces conventions comportent un article VII intitulé “promesse de vente ” qui prévoit que “le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de dépôt, de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de six mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt. Cette promesse de vente s’effectuera à un prix d’achat qui figure en Annexe 1 ou si ce prix n’est pas fixé, à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,50% par an de la valeur déclarée au départ. Durant ces 6 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,50% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe 1 pour une période de dépôt, de garde et de conservation de 5 années pleines et entières”. (pièces 3-11a, 3-15a, 3-19a - demandeurs).

De même s’agissant de la convention Coraly’s conclu par Monsieur [A] le 23 décembre 2012 (pièce 4-3a demandeurs).

Il ressort de la lecture de ces documents qu’ils n’ont jamais eu une connaissance exacte et précise de la contenance des indivisions dont ils devenaient pour partie propriétaires ni de la valeur des oeuvres les composant, ces données devant figurer dans des documents annexes non produits aux débats.

Egalement, la rédaction des clauses sur la promesse de vente est particulièrement ambigüe de par l’emploi du futur et la ponctuation utilisée qui laissent à penser que dès lors que le propriétaire souhaiterait vendre ses biens, la société Aristophil lui rachèterait au prix majoré convenu, en omettant de signaler de manière claire et non équivoque l’absence d’obligation de la société Aristophil quant à ce rachat, qui ne semble bénéficier d’une option que relativement aux modalités de fixation du prix de rachat, et non sur la faculté de rachat en elle-même.

Enfin, si la société Aristophil a effectivement bénéficié d’une présentation et d’une publicité avantageuses dans la presse, elle a aussi fait l’objet d’alertes réitérées régulièrement par l’Autorité des Marchés Financiers et ce dès 2003, invitant les investisseurs à la plus grande prudence dès lors qu’il n’existe pas “de rendement élevé sans risque élevé” (pièces 1-11 - demandeurs). Au surplus, les produits Aristophil n’étaient pas soumis à l’encadrement de l’Autorité des Marchés Financiers, ce que ne pouvait pas ignorer Monsieur [E] en sa qualité de professionnel.

Or, proposer à Madame [F] et Monsieur [A] qui recherchaient des investissements avec un risque faible/modéré, un placement dans un produit hors marché, sur lequel une vigilance était nécessaire, avec un rendement annuel de 8,00 à 8,50 % par an apparaît contraire à leur demande.

Ni Monsieur [E], ni la société CNA INSURANCE COMPANY ne démontrent que Monsieur [E] serait allé au-delà des seules affirmations de la société venderesse et aurait engagé des vérifications utiles pour confirmer la fiabilité de l’investissement proposé au regard de ses critères atypiques ou aurait alerté Madame [F] et Monsieur [A] sur ces différents points pourtant essentiels.

Ils considèrent que Monsieur [E] a rempli son obligation par la signature de fiches « connaissance client » faisant état d’un risque lié à l’investissement de niveau faible et rappelant la nécessité de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme, l’investissement en art était une opération de moyen terme.

Si Madame [F] et Monsieur [A] ne contestent avoir rempli et signé de telles fiches (pièces 3-1a, 3-1b, 3-13,3-17 et 4-1 demandeurs) force est de constater que ces documents ne comportent aucune information sur la nature des produits Aristophil, l’évocation de risques liés au choix de ce placement, leur comparaison avec d’autres produits de placement, et leur adéquation avec les besoins et ressources des demandeurs.

Le seul fait que les investissements proposés représentent une part limitée de leur patrimoine total (moins de 10%) ne dispensait pas Monsieur [E] d’étudier l’adéquation de ces investissements à leurs besoins. Egalement, la mention de ce que « l’investissement en art est une opération de moyen terme et qu’il est recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme » n’équivaut pas à une mise en garde sur les risques spécifiques liés au produit Aristophil ni aux différentes éventualités possibles en fin de contrat et ne suffit pas pour considérer que Monsieur [E] s’est conformé à son obligation d’information et de conseil.
De même s’agissant du fait que la case « OUI » ait été cochée s’agissant des informations données au mandat sur les conséquences fiscales et/ou financières de l’opération, Monsieur [E] ne rapportant pas la preuve de l’information ainsi donnée et celle produite ayant été qualifiée de peu claire et insuffisante pour permettre aux demandeurs de véritablement comprendre le fonctionnement des produits Aristophil et les risques encourus.

Dès lors, Monsieur [E] a manqué à ses obligations d’information et de conseil sur les différents éléments essentiels développés ci-dessus tant à l’égard de Madame [F] que de Monsieur [A].

Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [E] se trouve engagée à l’égard de Madame [F] et de Monsieur [A].

2- Sur les préjudices.

De manière générale, Monsieur [E] et la société CNA INSURANCE COMPANY concluent au rejet de l’ensemble des demandes des consorts [F]/[A] car leurs préjudices seraient la conséquence de la liquidation judiciaire de la société Aristophil et des manoeuvres frauduleuses commises par ses dirigeants et non des manquements de Monsieur [E] de sorte qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre les préjudices décrits et les fautes alléguées.

Toutefois, ce sont bien les manquements caractérisés de Monsieur [E] à ses obligations d’information et de conseil qui les ont privé de la possibilité de ne pas acquérir les produits Aristophil et non la liquidation judiciaire de cette société de sorte que le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués est réel, direct et certain.

Les demandes de dommages-intérêts présentées par Madame [F] et Monsieur [A] seront donc examinées par le tribunal.

2-1. Sur le préjudice financier.

Madame [F] et Monsieur [A] demandent la réparation intégrale de la perte subie sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelant qu’ils n’avaient voulu encourir aucun risque de perte de capital.

En défense, Monsieur [E] et la société CNA INSURANCE COMPANY soutiennent que le préjudice de Madame [F] et Monsieur [A] n’est qu’hypothétique et nullement déterminable tant que la totalité des biens acquis n’aura pas été vendue.

En l’espèce, il est de jurisprudence constante que la préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et non en la perte subie dans son intégralité comme allégué par les demandeurs.

Par conséquent, Madame [F] et Monsieur [A] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.

2-2. Sur le préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi dans les produits Aristophil.

Il est de jurisprudence constante que la préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.

A titre subsidiaire, Madame [F] et Monsieur [A] expliquent que le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de souscrire un contrat de placement plus avantageux dès lors qu’ils ne seraient pas devenus propriétaires de biens surévalués au rendement chimérique, indéterminés dans leur contenu et incessibles, sans l’intervention du conseiller en gestion de patrimoine de sorte que le lien de causalité entre les fautes de Monsieur [E] et leur préjudice est établi. Ils évaluent leur perte de chance à 95% de la somme investie.

Monsieur [E] et la société CNA INSURANCE COMPANY contestent l’évaluation faite par Madame [F] et Monsieur [A] de leur préjudice estimant qu’ils auraient réalisé l’investissement litigieux même en ayant eu les conseils et informations nécessaires.

En l’espèce, comme précédemment indiqué, ce sont non pas la liquidation judiciaire et les malversations alléguées de la société Aristophil mais bien les manquements de Monsieur [E] à ses obligations professionnelles d’information et de conseil sur les risques du placement litigieux qui ont privé Madame [F] et Monsieur [A], de manière certaine, de la chance de ne pas investir dans les produits Aristophil.

Leurs pertes financières ne peuvent pas être qualifiées d’hypothétiques dès lors que les ventes aux enchères sont désormais terminées.

A titre, au terme de ces ventes aux enchères, Madame [F] a récupéré les sommes suivantes (pièce 1-22 - demandeurs) :
- 1 969,75 euros au titre de l’indivision [V] [U] Prestige ;
- 2 333,68 euros au ttire de l’indivision Révolution ;
- 2 711,10 euros au titre de l’indivision [X].

Soit la somme totale de 7 014,53 euros.

S’agissant de la collection acquise en pleine propriété, Madame [F] produit seulement un courrier de la maison de ventes aux enchères Aguttes faisant état de la vente d’un bien pour 850 euros le 8 avril 2019 (pièce 3-21b demandeurs).

Monsieur [A] a quant à lui reçu la somme de 3 468,68 euros suite aux ventes aux enchères concernant l’indivision génie humain 2 (pièce 1-23 - demandeurs).

Madame [F] et Monsieur [A] se contentent d’affirmer sans pour autant démontrer qu’ils n’auraient pas contracté un investissement avec un risque même faible, s’ils avaient été précisément informés des risques relatifs aux produits Aristophil. Cela entre en contradiction avec la fiche connaissance client de Madame [F] s’agissant de sa première convention Amadeus conclue en 2009 puisqu’il y est indiqué que l’opération est motivée par le taux d’intérêt élevé (8%).

Eu égard aux fiches connaissance client produites remplies par Madame [F] et Monsieur [A], il apparaît que les investissements représentaient une partie limitée de leur patrimoine global au jour des investissements (moins de 10%) et que leur objectif principal était de « valoriser un capital ».

Dans ce contexte, au regard du taux de rendement élevé proposé, les produits Aristophil présentaient une attractivité évidente au regard des autres placements existants sur le marché de sorte que leur perte de chance sera évaluée à 40% des sommes investies, déduction faite de la valeur des biens revendus s’agissant des conventions Coraly’s soit :
- S’agissant de Madame [F] : (55 000 - 1 969,75) x 40% + (34 500 - 2 333,68) x 40 % + (40 500 - 2 711,10) x 40 % = 21 212,10 + 12 866,53 + 15 115,56 = 49 194,19 euros.
- S’agissant de Monsieur [A] : (27 000 - 3 468,68) x 40% = 9 412,53 euros.

S’agissant de la convention Amadeus, compte tenu de la motivation affichée par Madame [F] pour procéder à cette opération, du fait qu’elle ait réinvestie la somme initiale dans le même produit cinq années plus tard et des incertitudes sur le résultat des ventes aux enchères de cette collection, la perte de chance de Madame [F] sera limitée à 20 % soit 5 830 euros (30 000 - 850 x 20%).

Par conséquent, Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 55 024,19 euros à Madame [F] et celle de 9 412,53 euros à Monsieur [A] en réparation de leur préjudice de perte de chance.

2-3. Sur le préjudice lié à l’immobilisation de son capital.

Madame [F] et Monsieur [A] expliquent que les sommes investies dans les placements litigieux n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros ou livret A et demandent à ce que le taux de rendement soit fixé à 2%.

Monsieur [E] et la société CNA ASSURANCE COMPANY demandent à ce que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes car ils n’établissent pas la réalité d’un quelconque préjudice réparable.

En l’espèce, de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Aristophil découle nécessairement celle de pouvoir placer son capital dans des produits plus fiables et productifs d’intérêts.

Ce préjudice ne peut pas être qualifié d’hypothétique du seul fait que le montant investi par Madame [F] et Monsieur [A] excède le plafond d’un livret A, ce dernier ne constituant pas le seul placement générateur d’intérêts. Leur recherche de valorisation de leur capital financier et d’un certain rendement quant aux investissements réalisés dans ce cadre n’exclut pas pour autant l’existence de ce préjudice.

Il convient de fixer la réparation de ce préjudice en se fondant sur la moyenne des taux pratiqués, pendant les années 2009 à 2025, pour les livrets A et les autres livrets dits défiscalisés (livret Bleu et livret de développement durable et solidaire), (1,9 + 1,5 + 2,1 + 2,25 + 1,58 + 1,15 + 0,90 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,52 + 0,50 + 1,38 + 2,92 + 3 + 2,3) soit :

- S’agissant de la convention Amadeus : 30 000 x 1,42 % x 15 ans (de mars 2009 à juillet 2024 comme demandé par Madame [F]) x 20 % = 1 278 euros ;
- S’agissant de l’indivision Révolution : 34 500 x 1,49 % x 14,5 ans (de janvier 2010 à juillet 2024 comme demandé par Madame [F]) x 40 % = 2 981,49 euros ;
- S’agissant de l’indivision [V] [U] : 55 000 x 1,43% x 12 ans (de mars 2012 à juillet 2024 comme demandé par Madame [F]) x 40 % = 3 775,20 euros ;
- S’agissant de l’indivision [X] : 40 500 euros x 1,43 x 12 ans (d’août 2012 à 2024) x 40 % = 2 779,92 euros.
- S’agissant de l’indivision des grandes heures du Génie Humain : 27 000 x 1,48 % x 13,5 ans (de décembre 2010 à juillet 2024) x 40% = 2 157,84 euros.

Par conséquent, Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 10 814,59 euros à Madame [F] et celle de 2 157,84 euros à Monsieur [A] en réparation de leur préjudice de leur perte d’intérêts du fait de l’immobilisation du capital investi.

2-4. Sur le préjudice moral.

Madame [F] et Monsieur [A] estiment avoir subi un préjudice moral ayant été trompé par leur conseiller en qui ils avaient confiance puis ayant eu à s’engager dans des démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages.

La société CNA ASSURANCE COMPANY demande à ce que les demandeurs soient déboutés de leur demande car ils n’établissent pas la réalité d’un quelconque préjudice réparable.

En l’espèce, eu égard aux circonstances de l’espèce, aux intérêts financiers en jeu et à la confiance qu’ils accordaient à Monsieur [E], Madame [F] et Monsieur [A] ont effectivement été affectés moralement par le comportement de Monsieur [E] et les conséquences importantes qui en ont découlé pour eux sans pour autant les expliquer de manière détaillée.

Par conséquent, le préjudice moral de Madame [F] et Monsieur [A] sera évalué à la somme de 1 000 euros.

II- Sur la garantie de CNA INSURANCE COMPANY.

Selon l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

En application de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l'encontre d'un assureur d'établir l'existence du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation.

En premier lieu, Monsieur [E] demande à être relevé et garanti par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Or, cette demande n’est pas développée dans la discussion des dernières écritures et ne se fonde sur aucun argument juridique ou factuel ce qui est insuffisant pour pouvoir considérer que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) serait tenue de garantir Monsieur [E].

Ainsi, Madame [F] et Monsieur [A] sollicitant également la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à l’égard de Monsieur [E], il leur appartient donc de rapporter la preuve de ce que ce dernier était assuré par la société CNA INSURANCE COMPANY au titre de la police N°FN 1925.

En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance N°FN1925 prévoient que l’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par ART COURTAGE et que les assurés sont “le souscripteur”, c’est-à-dire ART COURTAGE, ainsi que “les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès d’ART COURTAGE” pour l’activité “agent commercial régi par la loi n°91593 du 25 juin 1991 et des textes subséquents dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil uniquement” (pièce 1-1 - CNA).

Il est indiscutable que Monsieur [E] n’est pas le souscripteur de cette assurance de sorte qu’il convient de déterminer s’il appartient à la seconde catégorie d’assurés, à savoir les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE pour commercialiser les produits Aristophil.

Or, la société CNA INSURANCE COMPANY soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un mandat exprès confié par la société ART COURTAGE à Monsieur [E].

Sur ce point, Madame [F] et Monsieur [A] expliquent que Monsieur [E] avait nécessairement conclu avec ART COURTAGE un contrat de courtage l’autorisant à commercialiser le produit Aristophil et lui permettant de bénéficier de la police d’assurance.

Bien que cette preuve soit nécessairement plus difficile à rapporter du fait de l’absence d’explications de Monsieur [E] et de production de pièces justificatives, l’affirmation des demandeurs n’est étayée par aucun élément de preuve. Elle est même contredite par les pièces produites par CNA INSURANCE COMPANY qui démontrent que la distribution des produits Aristophil s’est également faite via des sous-mandataires, distincts des agents commerciaux expressément mandatés par ART COURTAGE (pièces 6-1, 6-2 et 6-3 - CNA).

Au-delà, les pièces issues de la procédure pénale produites par les parties permettent d’établir qu’ART COURTAGE a bien été un revendeur majoritaire des produits Aristophil et non le revendeur exclusif de ces produits (pièce 6-4 - CNA).

Ainsi, il n’est pas inconciliable que Monsieur [E] ait pu vendre les produits Aristophil sans pour autant avoir eu la qualité de mandataire d’ART COURTAGE et celle d’assuré de la police FN1925.

Egalement, la mention d’une telle assurance pour des tiers au contrat ou la société Aristophil elle-même lors de déclarations publiques, dans des courriers ou documents dont la valeur contractuelle est inexistante ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence de ce mandat.

De même, s’agissant du fait que Monsieur [E] ait signé les contrats de vente de parts de l’indivision en qualité de “Vendeur ou mandataire autorisé”. Cet élément ne permet pas, à lui-seul, d’écarter l’existence d’un sous-mandat ou d’un mandat auprès d’un autre revendeur qu’ART COURTAGE et corrélativement, d’établir que la société était liée par un mandat exprès à ART COURTAGE.

Dès lors, Monsieur [F] et Madame [A] ne rapportent pas la preuve de ce que la distribution de produits Aristophil par Monsieur [E] s’est faite dans le cadre d’un mandat exprès d’ART COURTAGE à son profit conduisant à ce qu’il bénéficie de la garantie souscrite auprès de CNA INSURANCE COMPANY dans le cadre de la police FN1925.

Par conséquent, Madame [F] et Monsieur [A] seront déboutés de leur demande tendant à ce que la société CNA INSURANCE COMPANY garantisse Monsieur [E] des condamnations prononcées à son encontre. De même, Monsieur [E] sera débouté de son appel en garantie formé à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY.

Dès lors que la société CNA INSURANCE COMPANY n’est pas condamnée à garantir Monsieur [E], ses demandes relatives aux modalités et limites d’application de la police d’assurance N°FN1925 sont devenues sans objet, le tribunal n’ayant pas à statuer dessus.

III- Sur les mesures de fin de jugement.

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Selon l’article 699 du code de procédure civile, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”

En l'espèce, Monsieur [R] [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Bouloc.

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [E], condamné aux dépens, versera à Madame [F] et Monsieur [A] une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société CNA INSURANCE COMPANY et Monsieur [E] de leurs propres frais irrépétibles qu'ils conserveront chacune à leur charge.

3- Sur l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

La société CNA INSURANCE COMPANY indique qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire car en cas d’infirmation de la décision, elle n’aurait aucune garantie de recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision et que le prononcé de l’exécution provisoire pas compatible avec les multiples assignations délivrées à son encontre.

Or, l’assignation initiale a été réalisée en février 2020 soit postérieurement à la réforme mise en oeuvre par le décret précité, de sorte que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Egalement, les contestations portées par la CNA INSURANCE COMPANY ne reposent sur aucun élément concret et sont sans objet en l’absence de condamnation la concernant.

Dès lors, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée et CNA INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,

DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande en réparation de son préjudice financier intégral ;

DEBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande en réparation de son préjudice financier intégral ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Madame [S] [F] la somme de 55 024,19 euros (CINQUANTE-CINQ MILLE VINGT QUATRE EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 9 412,53 euros (NEUF MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) à titre de de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Madame [S] [F] la somme de 10 814,59 euros (DIX MILLE HUIT CENT QUATORZE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 2 157,84 euros (DEUX MILLE CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer 1 000 euros (MILLE EUROS) à Madame [S] [F] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer 1 000 euros (MILLE EUROS) à Monsieur [H] [A] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [S] [F] et Monsieur [H] [A] de leur demande tendant à ce que la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) relève et garantisse Monsieur [R] [E] des condamnations prononcées contre lui à leur profit ;

DEBOUTE Monsieur [R] [E] de son appel en garantie formé à l’encontre de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer la somme globale de 4 000 euros à Madame [F] et Monsieur [A] au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de Monsieur [R] [E] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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