TJ 31555, 27 août 2026, RG 25/05325
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/05325 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVMQ
NAC: 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
ORDONNANCE DU 27 Août 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.C.I. MLP, RCS [Localité 1] 813 687 621., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
S.A.S. BRAXTON ASSET MANAGEMENT, RCS [Localité 2] 822 424 339, prise en la personne de son président Monsieur [M]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 184, et Me Alexandre RIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2025, par lequel la SCI MLP a assigné la société Braxton Asset Management devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de paiement d’une indemnité d’immobilisation;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2026 et en dernier lieu le 10 mars 2026 par la SCI MLP aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, de :
- lui donner acte de son désistement d’instance ;
- juger que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle aura exposés.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2026 par la société Braxton Asset Management aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, de :
- prononcer le désistement d’instance et d’action de la société MLP dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/05325 réalisée à l’encontre de la société Braxton Asset Management ;
- condamner la SCI MLP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans le cadre de ses dernières écritures, la SCI MLP a indiqué se désister de son instance, désistement qui a été acceptée par la société Braxton Asset Management.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
Chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Braxton Asset Management formulée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande de la société Braxton Asset Management au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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