TJ 31555, 27 août 2026, RG 23/01966
Vérifier : TJ 31555, 27 août 2026, RG 23/01966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/01966 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R2HO
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
ORDONNANCE DU 27 Août 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
S.A.R.L. JONALEX, RCS Toulouse 411 913 569, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 582
M. [S] [T]
né le 30 Juillet 1956 à TUNISIE ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 582
M. [Q] [T]
né le 07 Juin 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 582
M. [O] [T]
né le 02 Juin 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 582
DEFENDERESSES
S.A.S. JACQUES CHIRON ARCHITECTE DESA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 7220 57 460, es qualité d’assureur de l’EURL ATEC, la SARLU TEKNO B, la SARL NIN et de la Sté MCRT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC ès qualité d’assureur de la société NIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS Toulouse 391 851 557, es qualité d’assureur de la SARL JARDINATURE (Police n° 31733665) et de la Sté CEF / A31S (Police n° 40407287003), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5
Compagnie d’assurance MAF, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. JACQUES CHIRON ARCHITECTE DESA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
S.A.R.L. NIN, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49, et Me Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO, avocat plaidant au barreau du GERS
Société Maître [H], dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.R.L. JARDINATURE, RCS TOULOUSE 452 433 253, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
S.A.R.L. SEE IZQUIERDO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Société Maître [Y] [L], dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
Société GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
S.A.R.L. [Localité 2] REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 335
E.U.R.L. ATEC, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
S.A.R.L. TEKNO B, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 44
✯✯✯✯✯✯✯✯✯
A la suite de désordres ayant affecté leurs biens immobiliers issus d’un même programme de construction, la société Jonalex et M. [S] [T], Mme [Q] [T] et M. [O] [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a, par ordonnance du 7 août 2018, ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er septembre 2022.
Par actes des 19, 21, 24, 25 et 28 avril 2023, la société Jonalex et les consorts [T] ont fait assigner la société Jacques Chiron Architecte Desa, la MAF en sa qualité d’assureur de celle-ci, la société [Localité 2] Réalisations, la société Atec, la société Tekno-B, la société Nin, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Atec, Tekno-B, Nin et MCRT, la société Jardinature, la société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société CEF/A31S et de la société Jardinature, la société See Izquierdo, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société See Izquierdo, ainsi que Maître [Y] [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCRT et la SELARL [H] & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CEF/A31S devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir une indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 2 novembre 2023, la société Nin a attrait dans la cause la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de celle-ci.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2023.
Par acte du 9 novembre 2023, la société Jonalex et les consorts [T] ont attrait dans la cause la société Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société Jardinature.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a :
- ordonné une mesure de médiation entre la société Jonalex, [S] [T], [Q] [T], [O] [T], la société Jacques Chiron Architecte Desa, la société Axa France IARD, la société Groupama d’Oc, la société MAF, la société SMABTP, la société Nin, la société Jardinature, la société Generali IARD, la société [Localité 2] Réalisations et la société Tekno B,
- désigné en qualité de médiateur Mme [M] [B].
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026 par la société Jonalex, M. [S] [T], Mme [Q] [T] et M. [O] [T] demandent :
- d’homologuer le protocole d’accord signé par :
- la société JONALEX
- Monsieur [S] [T],
- Monsieur [O] [T],
- Monsieur [Q] [T],
- la Smabtp,
- la MAF,
- Groupama d’Oc,
- Generali,
- AXA France Iard.
- d’ordonner le désistement partiel de l’instance et d’action introduite à la requête de la société JONALEX et des consorts [T] à l’égard des parties signataires du protocole d’accord et de leurs assurées (SAS Jacques Chiron, Tekno B, NIN, Atec, MCRT, CEF/A31S, Izquierdo, [Localité 2] Réalisation) à l’exception des société Generali et Groupama d’Oc , prise en leur qualité d’assureur de la société Jardinature ,
- d’enjoindre la société Jardinature et ses assureurs Generali et Groupama d’Oc de justifier des contrats d’assurance (conditions particulières et générales) concernés par la réalisation des travaux litigieux et de conclure,
- d’envoyer l’affaire qui continue d’opposer les demandeurs à la société Jardinature et ses assureurs Generali et Groupama d’Oc au circuit de la mise en état avec injonction de conclure à ces derniers.
- de réserver dans cette attente les droits des concluants à l’égard de Groupama d’Oc et Generali ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026 par la société NIN demande de lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement et laisser les dépens à la charge des parties les ayant exposés ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2026 par la société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la SARL NIN et de la société CEF A31S demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance des demandeurs et d’ordonner le désistement à son égard, chacune partie conservant la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2026 par la société Jacques Chiron Architecte Desa et la MAF demandent d’ordonner ce désistement à l’égard des parties concluantes chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2026 par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Izquierdo, demande de déclarer le désistement parfait de l’action et de l’instance de la société Jonalex et des consorts [T] et de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2026 par la société Tekno B demande de dire qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action sollicité par la société Jonalex et des consorts [T], de dire l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal sous le n° RG 23/01966 en son endroit et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elles exposés ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 par la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur des sociétés MCRT, ATEC, NIN et TEKNO B, demande de constater et prononcer le désistement de l’instance et de l’action de la société Jonalex et des consorts [T] à son égard et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2026 par la société Jardinature et la société Generali Iard demandent de statuer ce que de droit sur la demande de désistement d’instance et d’action de la société Jonalex et des consorts [T] et de renvoyer l’affaire dans le circuit de la mise en état ;
La société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de la société Jardinature, et la société [Localité 2] Réalisations n’ont pas transmis d’écritures concernant l’incident.
La société Izquierdo, l’EURL ATEC, Maître [H], es qualité de liquidateur de la société CEF/A31S et Maître [L], en sa qualité de liquidateur de la société MCRT, sont défaillants à l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les débats à l’audience d’incident du 23 juin 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du code de procédure civile que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord conclu le 29 août 2024 entre la société Jonalex, M. [S] [T], M. [O] [T], M. [Q] [T], la MAF, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société Groupama et la société Generali Iard que l’objet du protocole est licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord conclu le 29 août 2024.
La société Jonalex, M. [S] [T], M. [O] [T], M. [Q] [T] sollicitent d’ordonner le désistement partiel de leur instance et de leur action à l’égard des parties signataires du protocole d’accord et de leurs assurées (SAS Jacques Chiron, Tekno B, NIN, Atec, MCRT, CEF/A31S, Izquierdo, [Localité 2] Réalisation).
Il convient en ce sens de prononcer le désistement d’instance et d’action de la société Jonalex, M. [S] [T], M. [O] [T], M. [Q] [T] à l’encontre de la MAF, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société Groupama et la société Generali Iard et et de leurs assurées (SAS Jacques Chiron, Tekno B, NIN, Atec, MCRT, CEF/A31S, Izquierdo, [Localité 2] Réalisations.
Si la société Jonalex, M. [S] [T], M. [O] [T], M. [Q] [T] sollicitent d’enjoindre la société Jardinature et ses assureurs Generali et Groupama d’Oc de justifier des contrats d’assurance (conditions particulières et générales) concernés par la réalisation des travaux litigieux, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette demande, notamment le fait d’avoir demandé en amont aux assureurs la production desdits contrats.
En conséquence, cette demande d’injonction sera rejetée.
Les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu le 29 août 2024 entre la société Jonalex, M. [S] [T], M. [O] [T], M. [Q] [T], la MAF, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société Groupama et la société Generali Iard ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Jonalex, M. [S] [T], M. [O] [T], M. [Q] [T] à l’égard de la MAF, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société Groupama et la société Generali Iard et et de leurs assurées, la SAS Jacques Chiron, la société Tekno B, la société NIN, la société Atec, la société MCRT, la société CEF/A31S, la société Izquierdo, la société[Localité 2] Réalisation et le déclare parfait ;
DEBOUTE la société Jonalex, M. [S] [T], M. [O] [T], M. [Q] [T] de sa demande d’enjoindre la société Jardinature et ses assureurs Generali et Groupama d’Oc de justifier des contrats d’assurance (conditions particulières et générales) concernés par la réalisation des travaux litigieux
RÉSERVE les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 13 octobre 2026 à 08h30 pour conclusions du défendeur (la société Generali Iard et société Jardinature).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.