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TJ 31555, 27 août 2026, RG 22/04342


Vérifier : TJ 31555, 27 août 2026, RG 22/04342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
22/04342
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 9
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9200e8195da062e04a3671

Texte de la décision

6,012 caractères

ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 22/04342 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RHOD
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 27 Août 2026

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 1] 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 2] 775 684 764, es-qualité d’assureur DO et RC de la Sté KHOR IMMOBILIER et de la Sté NAVET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

S.A.R.L. NRJ TP, RCS [Localité 1] 538 772 856, pris en la personne de ses représentants, M et Mme [J] [W] et [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 2] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257

Mme [O] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472

M. [K] [X]
né le 14 Septembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 40

Vu la procédure enrôlée sous le n° RG 21/04448 ;

Vu l'ordonnance de jonction en date du 15 décembre 2022 prononçant la jonction entre les procédures 21/04448 et 22/04342 ;

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2023 prononçant la disjonction des instances initialement enrôlées sous le n° RG 21/04448 opposant [I] [Z] et [E] [V] d'une part, aux sociétés NRJ TP, GROUPAMA D'OC et SMABTP d'autre part, et sous le n° RG 22/04342 opposant les sociétés NRJ TP, GROUPAMA D'OC et SMABTP d'une part, et la MAF, [O] [S] et [K] [X] d'autre part 

Vu les écritures distinctes signifiées le 2 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [O] [S] demande d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement à intervenir dans le cadre de l’instance opposant les demanderesses aux consorts [Z] [V], enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro 21/04448 et de statuer ce que de droit concernant les dépens. ;

Vu les conclusions distinctes du 26 mai 2025, par lesquelles la MAF conclut aux mêmes fins ;

Vu les conclusions distinctes du 28 février 2025, par lesquelles M. [K] [X] demande :
- A titre principal, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond enrôlée sous le numéro RG : 21/04448,

- A titre subsidiaire, Constater que les demandes des Consorts [Z] [V], de la Société NRJ TP et de leurs assureurs respectifs visant Monsieur [K] [X] à titre personnel, ne peuvent prospérer en l’état et ordonner les parties demanderesses à mieux se pouvoir.

- A titre subsidiaire, Constater que les demandes des Consorts [Z] [V], de la Société NRJ TP et de leurs assureurs respectifs visant Monsieur [K] [X], en qualité de Gérant de la SARL, en cours de liquidation, ne peuvent prospérer en l’état et ordonner les parties demanderesses à mieux se pouvoir.

- Condamner les Demanderesses au paiement de la somme de 2.000,00 € au bénéfice de Monsieur [K] [X], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. ;

Vu les conclusions distinctes du 24 novembre 2025, par lesquelles la SMABTP demande de :

- débouter Monsieur [K] [X] de ses demandes formulées devant le Juge de la mise en état,
- le condamner à verser à la Smabtp la somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles engagés,
- le condamner au paiement des dépens de l’incident dont distraction sera faite à la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Vu les débats à l’audience d’incident du 25 novembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.

Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.

En l’espèce, aucun appel du jugement rendu le 29 avril 2025 dans l’instance principale, engagée par les époux [Z], n’a été formulé par les parties.

Dès lors, aucun sursis à statuer ne sera ordonné.

Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de l’action « personnelle » engagée à l’encontre de Monsieur [X], formulée à titre subsidiaire et ne correspondant pas à des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile par ce dernier ni sur sa responsabilité.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Mme [O] [S], M. [K] [X] et la MAF ;

RÉSERVE les demandes et les dépens ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 13 octobre 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs (Mme [S] et M. [X]) .

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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