TJ 31555, 27 août 2026, RG 25/03639
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/03639 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ3R
NAC: 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
ORDONNANCE DU 27 Août 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’iIMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
DEFENDEURS
S.A. OPTA, RCS Toulouse 722 018 199, dont le siège social est sis AEROPORT [Localité 1] [Localité 2] - [Localité 2]
défaillant
S.C.I. OPTA, RCS Toulouse 412 153 009, prise en la personne de la SELARL [G] [O], ès qualité de Mandataire ad hoc, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [D] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cynthia POIGNANT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
La SCI Opta est propriétaire de deux lots en rez-de-chaussée à usage de dépôt, portant les numéros 2 et 3, dans l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 5] à [Localité 3].
La SCI Opta est une société civile immobilière dont le capital social est détenu par deux associés la SA Opta et M. [D] [Z].
Vu l’ordonnance sur requête en date du 15 février 2023 aux fins de remplacement d’administrateur provisoire qui procède à la désignation de la SELARL [G] [O], en qualité de mandataire ah hoc de la SCI Opta ;
Par exploits de commissaire de justice du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par la société Foncia [Localité 1], a assigné devant le tribunal judiciaire la SCI Opta, la société Opta et M. [D] [Z] aux fins notamment de les voir condamner au paiement des charges de copropriété ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2026 par M. [D] [Z] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile et 1858 du code civil, de :
- faire droit à la fin de non-recevoir qu’il soulève,
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 1] à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 1] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cynthia Poignant en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par la société Foncia [Localité 1], aux termes desquelles il demande de :
- débouter M. [Z] de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
La SCI Opta, prise en la personne de la SELARL [O], es qualité de mandataire ad hoc et la société Opta sont défaillantes à l’instance.
Vu les débats à l’audience d’incident du 23 juin 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire , il sera ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros n°25/1698 et n°25/3639 qui concernent les mêmes parties.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...].”
En vertu de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est de jurisprudence constante que les vaines et préalable poursuites visées à l’article 1858 supposent l’obtention d’un titre exécutoire contre la SCI et la mise en oeuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée établissant l’insuffisance du patrimoine social.
Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent ainsi en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En revanche, le paiement d'une dette d'une SCI dissoute et liquidée peut être poursuivi directement par le créancier contre l'un des anciens associés.
En l’espèce, s’il ressort des éléments produits aux débats que la SCI Opta a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 2019, force est de constater qu’un mandataire ad hoc a été désigné le 15 février 2023 pour représenter la SCI Opta et qu’aucun élément ne vient démontrer que cette même SCI ait fait l’objet d’une liquidation.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que la SCI Opta demeure propriétaire de deux lots dans l’immeuble [Adresse 1] évalués à une somme de 164.000 selon un rapport d’expertise judiciaire du 20 avril 2020, soit une somme supérieure à la somme due par la SCI Opta au titre de ses charges de copropriétés, ce qu’avait rappelé Maître [O] en sa qualité de mandataire ad hoc, dans un courrier du 3 août 2023.
Si le syndicat des copropriétaires démontrent avoir effectué plusieurs mises en demeure et un commandement de payer entre le 5 août 2020 et le 4 mars 2025, ces actes n’établissent pas l'existence de vaines poursuites préalables dès lors qu’ils ne démontrent pas l’insolvabilité de la SCI Opta tout comme les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des assignations.
Le jugement du 10 mai 2016, le commandement de payer du 12 septembre 2017 et le procès-verbal de recherches infructueuses de la même date n’établissent également pas l'existence de vaines poursuites préalables, étant souligné que ces documents faisaient état d’une somme à régler au 7 septembre 2017 de 9.451,52 euros alors que le commandement de payer du 17 février 2023 fait état d’une créance d’un montant inférieur ayant commencé le 1er juillet 2020. Ces éléments démontrent que la précédente créance de septembre 2017 a été réglée et qu’ils ne peuvent caractériser de vaines poursuites préalables.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] tendant à condamner M. [Z] à payer in solidum avec la SCI Opta la somme de 162 euros au titre de la dette sociale de la SCI Opta sera déclarée irrecevable.
En revanche, la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à l’encontre de M. [Z] au titre de la résistance abusive ne sera pas déclarée irrecevable, n’étant pas assimilée à une dette sociale.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros n°25/1698 et n°25/3639, et dit que l’instance se poursuivre sous le RG n°25/3639 ;
DÉCLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par la société Foncia [Localité 1], tendant à condamner M. [D] [Z] à payer in solidum avec la SCI Opta la somme de 162 euros au titre de la dette sociale de la SCI Opta ;
REJETTE la demande de M. [D] [Z] de déclarer irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à son encontre au titre de la résistance abusive ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 13 octobre 2026 à 08h30 pour conclusions du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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