Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 18033, 14 août 2026, RG 25/02679


Vérifier : TJ 18033, 14 août 2026, RG 25/02679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/02679
Lieu / cour
tj18033
Chambre
Cabinet 2 - 2ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a92021c195da062e04a3f38

Texte de la décision

6,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Adresse 1]
CABINET 2 - 2EME CHAMBRE
N° RG 25/02679 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FJRA
LP/MS


JUGEMENT DU 14 Août 2026

DEMANDEURS :
Madame [P] [I]
de nationalité Comorienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2421 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Comparante et plaidante par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES

Monsieur [G] [Y]
de nationalité Comorienne
[Adresse 4], Chez Mr [Z] [N] [A]
[Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2553 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Comparant et plaidant par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES

FORMATION :

Loetitia Pierret, Juge aux Affaires Familiales,

Mélanie SAGETAT, Greffier

DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 10 Juillet 2026, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 14 Août 2026,

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.

CE : SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS - Me DURET
Copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,

Vu la requête conjointe du 16 décembre 2025,

DIT que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges est territorialement compétent et qu’il applique la loi française à l’ensemble des mesures,

PRONONCE le divorce des époux [P] [I] et [G] [Y] dans les termes des articles 233 et suivant du code civil,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 1er septembre 2018 à [Localité 5] ([Localité 6]) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
- [P] [I], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Union des Comores),
- [G] [Y], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Union des Comores),

DIT que les transcriptions sur les actes de naissance des époux se feront selon la loi comorienne,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que malgré la séparation, l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs reste exercée en commun par les parents,

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,

FIXE chez la mère la résidence habituelle des enfants [Q], [D], [S], [T],

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite auprès des enfants [Q], [D], [S], [T] les fins de semaines paires le samedi de 9 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 18 heures, tant qu’il ne disposera pas de son propre hébergement,

DIT que lorsque Monsieur [Y] disposera de son propre logement, sauf meilleur accord des parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes:
hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h,en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [Y] de prendre et raccompagner les enfants au domicile de leur mère ou de les y faire prendre et raccompagner par un tiers de confiance.

CONSTATE l’état actuel d’impécuniosité de Monsieur [Y],

LE dispense en conséquence de toute contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants [Q], [D], [S], [T],

DIT que Monsieur [Y] aura l’obligation de communiquer chaque année à Madame [I] la copie de sa déclaration de revenus aussitôt qu’il l’aura établie et celle de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année précédente dès réception,

FIXE chez le père la résidence habituelle des enfants [R], [K], [V] et [F],

DIT que, sauf meilleur accord des parties, la mère accueillera les enfants [R], [K], [V] et [F] :
hors période de vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h,en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour Madame [I] de prendre et raccompagner les enfants au domicile de leur père ou de les y faire prendre et raccompagner par un tiers de confiance.

CONSTATE l’état actuel d’impécuniosité de Madame [I],

LA dispense en conséquence de toute contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [K], [V] et [F],

DIT que Madame [I] aura l’obligation de communiquer chaque année à Monsieur [Y] la copie de sa déclaration de revenus aussitôt qu’elle l’aura établie et celle de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année précédente dès réception,

DIT que les frais médicaux non pris en charge par la mutuelle seront pris en charge par moitié sur présentation d’un justificatif,

DIT que les autres dépenses dites exceptionnelles, telles que les dépenses liées aux activités extrascolaires, sportives, voyages scolaires, etc., seront prises en charge par moitié sur présentation d’un justificatif et sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense,

CONSTATE que les époux ont présenté des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT que l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera reporté au 1er mai 2025,

DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant les enfants,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et dont distraction au profit de leurs conseils respectifs.

RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Et le juge a signé avec le greffier.

Le greffier Le juge

Mélanie Sagétat Lœtitia Pierret

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.