TJ 56121, 28 août 2026, RG 24/00896
Vérifier : TJ 56121, 28 août 2026, RG 24/00896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00896 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QQN
[Z] [G] [M]
C/
Société UDAF DU FINISTERE, [I] [M], Société [1]
COPIE EXECUTOIRE LE
28 Août 2026
à
Me Guillaume CORMIER
Me Nolwenn TROADEC
ENTRE :
Monsieur [Z] [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Tiphaine LE CORNEC- OELSCHLAGER avocat au Barreau de QUIMPER, avocat plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assistée de l’UDAF DU FINISTERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001576 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Défendeur,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 22 mai 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les assignations délivrées les 23 avril et 10 mai 2024 par Monsieur [Z] [M] à Madame [I] [M] et l’[2] [3], aux fins en substance de liquidation et partage.
Madame [I] [M] et l’[1] ont constitué avocat.
Vu l’incident de mise en état soulevé par Madame [I] [M] assistée de l’UDAF du FINISTERE au titre de la prescription de l’action en recel successoral et aux fins d’obtenir une provision à valoir sur ses droits pour régler sa part de la créance de la CNAV au titre de l’aide sociale versée à leur mère ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [Z] [M] notifiées le 3 mars 2026 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [I] [M] assistée de l’UDAF notifiées le 27 mars 2026 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 22 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de la demande fondée sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code (civ 1ère 5 mars 2025 n°23-10.360).
Il résulte des pièces produites que :
- Madame [T] [A] veuve [M] est décédée le [Date décès 1] 2014, ayant pour héritiers ses deux enfants [Z] [M] et [I] [M] ;
-M. [Z] [M] ne démontre pas qu’il n’a pas eu accès à la maison de sa mère sise à [Localité 1] avant la vente de celle-ci en 2021, il allègue sans le justifier que sa soeur occupait exclusivement le bien de leur mère en conservant seule les jeux de clés alors que que Madame [I] [M] justifie d’un bail portant sur un logement [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du 29 mai 2019 ;
-il était en droit, en tout état de cause, de revendiquer un jeu de clé de ce bien appartenant à l’indivision successorale à compter du décès de leur mère ;
-par ailleurs, M. [Z] [M] reconnaît lui-même avoir eu accès au domicile maternel avant le décès de sa mère puisqu’il indique qu’il l’aidait et la véhiculait, ce qui lui permettait de s’intéresser à la gestion administrative cette dernière ;
-il produit d’ailleurs un écrit de sa mère et des éléments bancaires du compte de cette dernière en pièces 10, 11 et 12, outre des pièces concernant sa soeur [I] qui n’ont pu qu’être trouvées dans ses affaires laissées chez Madame [T] [M] jusqu’à son entrée dans son logement à [Localité 4] [W] le 29 mai 2019, Madame [I] [M] ayant dit au service social de l’hôpital de [Localité 5] (cf rapport social du 14 janvier 2019) que son frère, avec qui elle était en conflit, détenait des documents administratifs de la famille dont elle avait besoin.
Dans ces conditions, M. [Z] [M] échoue à démontrer un empêchement d’accès à la maison de sa mère avant le 23 avril 2019 et les éléments susvisés démontrent même un accès aux documents administratifs et personnels de sa mère avant et après son décès intervenu en 2014, sa demande fondée sur le recel successoral engagée par assignation du 23 avril 2024 est donc prescrite.
Sur la demande de provision
La provision est limitée au montant non contestée de la part qui reviendra à l’indivisaire successoral.
En l’espèce, Madame [I] [M] sollicite une provision pour payer sa part de la créance de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) au titre de l’aide sociale fixée à la somme de [Localité 6],28 euros par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 12 juin 2024 ; il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 14 octobre 2020 que M. [Z] [M] a également été condamné à payer cette somme représentant sa quote part héréditaire ; la somme versée à Madame [T] [M] au titre de l’allocation supplémentaire versée du 1er juillet 1984 à au 30 septembre 2014 s’élevant à 64310,56 euros est une dette personnelle des héritiers.
Madame [I] [M] justifie de faibles ressources (cf avis d’imposition sur le revenus de 2024) et le projet de liquidation de la succession de février 2016 prévoit le versement de cette somme à la CNAV mais il résulte des échanges produits qu’aucun accord amiable de partage partiel n’a été possible pour que les héritiers puissent disposer de fonds permettant de la régler.
Monsieur [Z] [M] n’apporte aucune argumentation pour s’opposer à cette demande de provision.
Cependant, le relevé de compte daté du 20 janvier 2025 établi par le notaire liquidateur pour la période du 30 septembre 2014 au 4 août 2023, après la vente des biens immobiliers de la défunte, fait état d’un compte créditeur de 118.133,66 euros, soit une part prévisible pour chaque héritier de l’ordre de 60000 euros. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de provision dès lors que les demandes de M. [Z] [M] à l’encontre de Madame [I] [M] de rapports à la succession et d’indemnités d’occupation recevables à compter du 23 avril 2019 (cf ordonnance du juge de la mise en état du 1er août 2025) sont susceptibles, s’il y était fait droit au fond, de ne pas couvrir la provision, la part successorale de Madame [I] [M] étant sérieusement en contestation sans marge suffisante d’actif successoral pour garantir la couverture de la provision.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la suite de la procédure, le dispositif de la présente ordonnance fixera un calendrier de procédure.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons prescrite la demande de Monsieur [Z] [M] fondée sur le recel successoral engagée par assignation des 23 avril et 10 mai 2024 ;
Déboutons Madame [I] [M] assistée de l’UDAF du FINISTERE de sa demande de provision à valoir sur ses droits sur l’actif successoral de Madame [T] [A] veuve [M] et de versement direct par l’étude notariale [F] sise à [Localité 1] à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;
Fixons le calendrier de procédure comme suit :
-conclusions de Maître [D] pour le 7 octobre 2026
-conclusions de Maître Cormier pour le 18 novembre 2026
-conclusions de Maître [D] pour le 6 janvier 2027
-conclusions de Maître Cormier pour le 17 février 2027.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.