T. com. 3303, 26 août 2026, n° 2025004557
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004557
JUGEMENT DU 26 août 2026 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la Sté PERFORMANCES VIGNOBLES
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Monsieur Michel ROUAU Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur BEAUFOUR Gonzague, Vice-Procureur
L'affaire évoquée le 3 août 2026 a été mise en délibéré au 26 août 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : - Sté PERFORMANCES VIGNOBLES
[Adresse 1] [Localité 2]) au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2010B00562 (528 701 253) - LA BORDELAISE DES VIGNOBLES, comparant en qualité de représentant légal assisté(e) de :
Maître [A] [H] à l'audience
Madame [O] [E] comparaît en qualité de représentante des salariés.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 17-02-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sté PERFORMANCES VIGNOBLES avec une période d'observation de six mois.
La poursuite d'activité a été autorisée en application de l'article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du 14 avril 2025 et la période d'observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 28 juillet 2025.
Par jugement du 26 janvier 2026, une troisième période d'observation d'une durée de six mois a été ouverte sur requête du Ministère Public.
Le 25 novembre 2025, le Tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice de son pouvoir d'office en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d'affaire 2025004557.
L'entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 26 novembre 2025, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
L'administrateur, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
Une copie de la note du Tribunal a été communiquée au Ministère Public.
L'affaire a été renvoyée au 3 août 2026 et les parties ont été convoquées dans les mêmes conditions.
Le 3 août 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 étant précisé que le Tribunal a autorisé la production d'une note en délibéré pour permettre la communication des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan ainsi que les éléments suivants permettant au Tribunal de mieux apprécier la situation : comptes sociaux 2025, analyse du poste clients, hypothèses retenues pour le prévisionnel d'activité, situation comptable complète sur la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation si "le redressement est manifestement impossible".
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice répond aux conditions de l'article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Tribunal, au vu des éléments communiqués à l'audience et dans la note en délibéré transmise le 19 août 2026 doit vérifier s'il existe une possibilité réelle de redressement permettant de sauvegarder l'entreprise, maintenir l'emploi et apurer le passif.
En ce qui concerne la viabilité économique de l'entreprise
L'année 2025 qui comprend 11 mois de période d'observation démontre une très importante dégradation de l'activité avec un CA en baisse de 36% à environ 8.375 M€ et un résultat d'exploitation qui ressort à – 1 222 244 € contre -103 715 € en 2024.
A l'audience du 24/11/2025, le prévisionnel d'exploitation remis par la société faisait état d'un CA sur les 5 premiers mois de 2026 qui s'établissait à 3 813 K€ pour un résultat courant après IS pour la période correspondante de 405 310 €.
Les performances effectivement réalisées sur la même période sont un CA de 3 019 k€ soit -20% par rapport au prévisionnel avec une perte de -223 986 € et une capacité d'autofinancement de - 119 000 €.
En intégrant une « extrapolation » de résultat au 30/06/2026 basée sur une estimation pour le mois de juin 2026 fournie par l'expert-comptable de la société, le CA cumulé au 30/06/2026 s'établirait à 4 062 K€ pour une prévision à 5 455 K€ (-25%) avec une perte cumulée jusqu'au 30/06/2026 de -18 307 € pour un résultat prévisionnel escompté de 754 759 €.
Le Tribunal constate que la période d'observation écoulée ne permet pas de démontrer un redressement manifeste de la situation économique de la société.
Les prévisions de CA pour 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029 prévoient une croissance de l'activité de 7 à 13% alors que celle-ci n'a pu être démontrée pendant la période d'observation y compris pour les 6 premiers mois de 2026.
Cette hypothèse apparait largement optimiste compte-tenu de la dégradation économique persistante du secteur viticole, de la perte de clients non solvables, et de l'absence d'un début de reconquête commerciale.
Le poste clients dont le montant au bilan 2024 s'établit à 2 321 k€ devait faire l'objet d'un travail de recouvrement et nettoyage durant le renouvellement exceptionnel de la 3ième période d'observation. Au bilan 2025, le poste clients s'établit à 3 291 K€, soit une hausse de 40% alors que l'activité est en baisse de 36%. L'analyse de la « ventilation des créances clients » transmise dans la note en délibéré indique qu'il reste au 31/07/2026 un montant de plus d'un million d'euros de créances à plus de 365 jours. Le Tribunal constate que cette situation fait peser un risque très élevé de dégradation du résultat économique à venir de la société.
Sur l'incapacité manifeste à apurer le passif
Le mandataire judiciaire fait état d'un passif à apurer estimé par le dirigeant à 5.2 M€ alors que le passif déclaré, non encore arrêté du fait de contestations non tranchées pour un montant de 6 289 723 €, s'élève à 9 993 187 €.
L'expert-comptable de la société a cependant établi une attestation sur le fondement de l'article L. 626.10 du Code de Commerce quant au montant à prendre en considération. Le Tribunal constate qu'il existe un aléa certain sur le niveau de passif à apurer in fine et que les conditions du redressement économique évoquées précédemment ne permettront manifestement pas d'apurer le passif.
Sur le manque d'efforts du dirigeant
Le Tribunal constate que le dirigeant de la société, la SOCIETE LA BORDELAISE DES VIGNOBLES, n'a pas proposé son concours sous forme de financement ou d'apport en capital. Le mandataire judiciaire a relevé dans son analyse que des avances faites au groupe de « façon exponentielle » entre 2021 et 2023 ont contribué au déséquilibre financier de la société.
L'avance faite à la société dirigeante s'établissait à 2 517 K€ au 31/12/2024, a été portée à 2 637 K€ au 31/12/2025, soit une augmentation de 120 K€ alors que la société PERFORMANCES VIGNOBLES était en difficulté pendant sa période d'observation.
Le ratio des frais de personnels rapportés au CA est de 18.5% au 31/12/2025 et se trouve bien supérieur aux moyennes des années précédentes (12.5%).
Le transfert de 5 salariés avec les rémunérations les plus importantes à la holding, qui a eu lieu au 01/04/2026, est présenté comme une mesure qui contribuera à la restructuration de l'entreprise.
Le Tribunal note que la convention avec la société LA BORDELAISE DES VIGNOBLES prévoit bien la refacturation avec un coefficient des fonctions déléguées et constate que cette mesure ne devrait pas permettre d'économies réelles.
Sur les avis recueillis
Le rapport de l'administrateur judiciaire fait état d'un avis favorable pour l'adoption du plan présenté tout en notant une situation de trésorerie particulièrement fragile.
Le mandataire judiciaire estime ne pas pouvoir formuler d'avis favorable.
Le juge commissaire estime que le redressement est impossible et se prononce en faveur de la liquidation judiciaire.
Le ministère public émet un avis favorable sous réserve des éléments qui seront fournis dans le cadre de la note en délibéré autorisée.
Au vu des éléments détaillés ci-dessus, le Tribunal constate que le redressement permettant de sauvegarder l'entreprise, maintenir l'emploi et apurer le passif est manifestement impossible.
Dans ces conditions, l'entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.
Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l'article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise
débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n'y a pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L'avis du Ministère Public recueilli ;
L'entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN
à la période d'observation de la Sté PERFORMANCES VIGNOBLES et à la mission de l'administrateur ;
PRONONCE
la liquidation judiciaire de la :
Sté PERFORMANCES VIGNOBLES
[Adresse 1] [Localité 4]
Activité : Prestations agricoles, viti-vinicoles, acquisition, prise à bail, gestion, administration, exploitation de tous biens agricoles, vente et transformation des produits de l'exploitation, entretien d'espaces verts, de parcs et jardins, élagage Siren : 528701253
CONSTATE
que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
MAINTIENT
Monsieur [N] [P], Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [F] [W] ([Adresse 2]), en qualité de liquidateur ;
DIT
que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT
qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT
que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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