T. com. 9741, 26 août 2026, n° 2026J00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/08/2026
Débats en audience publique le 27/05/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur [W] [I]
Monsieur [R] [E]
Monsieur [C] [L]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
SELARL [O] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EASYCLEAN SAS
[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -
représenté(e) par
Maître LEBIHAN Eric, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* [T] [K] SAS [Adresse 3] [Localité 1], 952182764 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître [F] [Adresse 4] [Localité 2].
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en injonction de payer, réceptionnée par le greffe le 22 décembre 2025, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Easy Clean, a sollicité auprès du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société par actions simplifiée [T] [K] au paiement de la somme globale de 22 683,02 euros, au titre d'une facture impayée, des intérêts au taux de 2,76% ainsi que des frais de procédure et de requête.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 26 décembre 2025, une injonction de payer la somme de 22 111,80 euros en principal a été prononcée à l'encontre de la SAS [T] [K]. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros.
L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la SAS [T] [K] le 5 janvier 2026.
Selon courrier du 20 janvier 2026, réceptionné par le greffe le 3 février 2026, la SAS [T] [K] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2026, lors de laquelle la SELARL [O] [Z] et la SAS [T] [K] étaient représentées par leurs conseils respectifs. La SAS [T] s'en est rapportée à ses conclusions et pièces. La SELARL [O] [Z] n'a, quant à elle, formulé aucune observation, étant constaté qu'elle n'a pris aucune écriture et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie. Le tribunal est donc uniquement en la possession de la requête en injonction de payer et des pièces initialement déposées.
Dans le cadre de ses conclusions remises au greffe le 27 mai 2026, la SAS [T] [K] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
A titre principal
Déclarer recevable et bien fondée son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n°2025IP02112 rendue le 26 décembre 2025 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion;
Dire et juger que la résiliation du contrat litigieux a trouvé directement son origine dans les manquements contractuels affectant l'exécution des prestations par la SASU Easy Clean ;
Dire et juger que la SELARL [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Easy Clean, ne peut utilement se prévaloir des stipulations contractuelles prévoyant le paiement des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat ;
Dire et juger que les stipulations des articles 6.2, 6.4 et 8.2 du contrat s'analysent en une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil ;
Dire et juger que la clause contractuelle invoquée, prévoyant le paiement intégral des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat en cas de résiliation anticipée, présente un caractère manifestement excessif ;
Dire et juger que cette clause tend à priver de toute portée effective son droit de résiliation ;
Dire et juger que la SELARL [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Easy Clean, ne démontre nullement l'existence d'un préjudicie réel correspondant aux sommes réclamées ;
Ecarter en conséquence l'application des clauses contractuelles litigieuses ;
Révoquer en conséquence l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025IP02112 rendue le 26 décembre 2025 ;
Débouter la SELARL [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Easy Clean, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que la créance invoquée par la SELARL [O] [Z] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Dire et juger que la facture n° FAC25010000168 du 31 janvier 2025 ne correspond pas à des prestations effectivement exécutées ;
Dire et juger qu'aucune clause contractuelle claire, expresse et non équivoque ne prévoit l'exigibilité immédiate de l'intégralité des mensualités restant théoriquement à courir jusqu'au terme du contrat ;
Dire que la SELARL [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Easy Clean, ne peut exiger immédiatement le paiement de prestations futures non exécutées ;
Dire et juger que la requête en injonction de payer du 2 avril 2025 et l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025IP02112 rendue le 26 décembre 2025 reposent sur une créance sérieusement contestable dans son principe, indéterminée dans son montant et dépourvue d'exigibilité immédiate ;
Révoquer l'ordonnance portant injonction de payer n°2025IP02112 rendue le 26 décembre 2025 ;
Débouter la SELARL [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Easy Clean, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
* Réduire très substantiellement le montant en application de l'article 1231-5 du code civil ;
En tout état de cause
Condamner la SELARL [O] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Easy Clean, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir conclu avec la SASU Easy Clean un contrat n° 2023-0542 portant sur des prestations de nettoyage du site [M] à [Localité 3] et s'être engagée à régler mensuellement la somme de 1 052,25 euros HT. Elle indique avoir constaté de graves insuffisances affectant l'exécution des prestations de nettoyage réalisées par
la SASU Easy Clean, que malgré les difficultés signalées à plusieurs reprises aucune amélioration durable n'a été constatée et avoir donc été contrainte de mettre un terme au contrat à effet au 31 janvier 2025, selon courrier daté du 2 janvier 2025.
Elle précise avoir reçu une « facture de clôture » de 23 218,50 euros HT, suite à la résiliation anticipée du contrat, et avoir été condamnée à payer la somme principale de 22 111,80 euros, par ordonnance portant injonction de payer du 26 décembre 2025.
Elle ajoute que la SASU Easy Clean a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, par jugement rendu le 9 juillet 2025, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 12 septembre 2025.
Elle affirme qu'en raison des manquements suffisamment graves de la SASU Easy Clean, celle-ci ne peut pas se prévaloir des clauses contractuelles d'indemnisation et ainsi prétendre au paiement automatique des échéances restant théoriquement dues jusqu'au terme du contrat.
Par ailleurs, elle considère que la clause imposant le paiement desdites échéances, en cas de résiliation anticipée, constitue une clause pénale présentant un caractère comminatoire, ayant pour but de dissuader toute rupture anticipée. Elle précise que la SASU Easy Clean entend obtenir le paiement de près de deux années de prestations de nettoyage qu'elle n'a jamais exécutées et pour lesquelles elle n'aura pas à supporter de charge d'exploitation. Elle ajoute qu'aucun élément comptable ou économique ne permet d'établir le préjudice subi. En outre, elle affirme qu'une telle indemnisation apparaît manifestement excessive au regard de l'économie même du contrat.
Elle ajoute que cette clause est déséquilibrée puisqu'elle tend à neutraliser toute faculté effective de résiliation de la part du client.
Enfin, elle soutient que la créance invoquée ne présente aucun caractère requis pour fonder une procédure d'injonction de payer puisque son principe même est contesté, que son montant dépend de l'appréciation du juge et que l'exigibilité immédiate sous la forme d'une facture unique n'est pas prévue de manière claire et non équivoque au contrat, celui-ci prévoyant une exécution successive et mensuelle des prestations de nettoyage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/08/2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de l'opposition
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Le jugement se substituant purement et simplement à l'ordonnance portant injonction de payer, il n'appartient donc pas au tribunal de révoquer, d'infirmer ou de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer.
En l'espèce, l'opposition formée par la SAS [T] [K], à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la SAS Easy Clean, a été faite dans les délais prévus par la loi. Cette opposition est donc recevable et il convient de statuer au fond.
Sur la demande de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il convient de relever que la SAS Easy Clean, requérante initiale et défenderesse à l'opposition, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, selon jugement rendu le 9 juillet 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion. Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire, selon jugement du 12 septembre 2025, et la SELARL [O] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la présente procédure la SELARL [O] [Z], ès qualités, demeure demanderesse à l'injonction de payer, de sorte que c'est sur elle que pèse la charge de la preuve de la réalité et de l'étendue de la créance revendiquée.
Au cas d'espèce, si aucun contrat liant les parties n'est versé aux débats, il n'est pas contesté que la SAS [T] [K] et la SAS Easy Clean ont entretenu des relations commerciales consistant pour cette dernière à réaliser des prestations de service de nettoyage.
Par courrier daté du 2 janvier 2025, la SAS [T] [K] a procédé à la résiliation anticipée du contrat, à effet au 31 janvier 2025, invoquant le non-respect d'un accord qui serait intervenu entre les parties.
En réponse et par courrier réceptionné par la SAS [T] [K] le 29 janvier 2025, la SAS Easy Clean lui a rappelé que le contrat litigieux avait débuté le 7 décembre 2023 et qu'elle était tenue de régler l'intégralité des mensualités jusqu'au terme de la durée initialement convenue.
Au soutien de sa demande en paiement, la SASU Easy Clean a joint à sa requête en injonction de payer une facture FAC 25010000168 dite de « clôture », datée du 31 janvier 2023, portant sur le paiement de prestations durant vingt-deux mois et sept jours, d'un montant de 23 218,50 euros HT, soit 25 192,07 euros. Elle a également communiqué une sommation de payer, notifiée le 28 mars 2025, à hauteur de 22 111,80 euros au titre du solde de ladite facture.
Si la SAS [T] [K] ne conteste pas que la résiliation n'est pas intervenue dans le délai contractuellement prévu, il n'est toutefois pas possible d'apprécier les obligations respectives des parties ainsi que l'éventuel caractère manifestement excessif d'une clause, en l'absence de communication du contrat et de ses conditions générales.
Ne produisant aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de la créance alléguée ainsi que le quantum réclamé, la SELARL [O] [Z], ès qualités, sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès
La SELARL [O] [Z], ès qualités de liquidateur judicaire de la SASU Easy Clean, succombant à l'instance, conservera la charge des entiers dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [T] [K] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE
la SELARL [O] [Z], ès qualités de liquidateur judicaire de la SASU Easy Clean, de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE
la SELARL [O] [Z], ès qualités de liquidateur judicaire de la SASU Easy Clean, aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
DEBOUTE la SAS [T] [K] de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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