CA Douai, 30 avr. 2026, RG 24/05321
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05321 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TE
Jugement (N° 2023/979 et 2023/1669) rendu le 09 octobre 2024 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Unimark, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
avocat constitué,
assistée de Me Jean-Frédéric Carter, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL Euro'gaz Service, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SA Allianz Iard , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2025
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2021, le véhicule de la société Euro'gaz service (la société Euro' gaz), immatriculé [Immatriculation 1], a subi des dégradations commises par un tiers non identi'é.
Cette société a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, la compagnie Allianz Iard (la société Allianz) et, le 10 septembre 2021, déposé plainte.
Elle a déposé son véhicule au garage [Adresse 4], établissement appartenant à la société Unimark. Un premier ordre de réparation a été établi le 4 novembre 2021, et un second le 4 janvier 2022.
Une expertise amiable a été diligentée par l'expert de la compagnie d'assurance.
Le 11 mars 2022, la société Euro'gaz s'est acquittée du montant de la franchise de 1330 euros et a repris possession du véhicule réparé.
Le 29 septembre 2022, la société Unimark a adressé à la société Euro'gaz un courrier de mise en demeure pour réclamer le solde de sa facture, d'un montant total de 6 244,94 euros.
Le 30 septembre 2022, la compagnie d'assurance a indiqué à la société Euro'gaz qu'une partie des dommages révélés par l'expertise n'était pas imputable au sinistre déclaré, précisant ne plus intervenir dans le règlement des dommages.
À la demande de la société Unimark, par ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 mars 2023 par le président du tribunal de commerce d'Arras, la société Euro'gaz a été condamnée à lui régler la somme en principal de 6 244, 94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, outre le coût de la sommation de payer et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 mars 2023 à la société Euro'gaz, laquelle a formé opposition le 17 avril 2023.
Le 18 septembre 2023, la société Euro'gaz a assigné en intervention forcée la société Allianz.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Arras a':
- ordonné la jonction des deux instances';
- déclaré recevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Allianz';
- fait droit à la demande de la société Euro'gaz à l'égard de la société Unimark et débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes';
- déclaré irrecevable la demande de condamnation à garantie de la société Allianz au motif que la société Unimark a été déboutée de l'ensemble de ses demandes';
- condamné la société Unimark à payer à la société Euro'gaz la somme de l 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Unimark aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la société Unimark a interjeté appel des chefs de la décision précitée, hormis ceux relatifs à la jonction des deux instances et à la recevabilité de l'intervention forcée de la société Allianz.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Unimark demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris [en ses chefs énoncés au dispositif des écritures]';
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
- condamner la société Euro'gaz à lui payer la somme de 6 244,94 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de la première mise en demeure;
- condamner la société Euro'gaz à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la condamnation à garantie de la société Allianz';
- condamner la société Euro'gaz à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
- condamner la société Euro'gaz aux dépens de première instance, dont ceux versés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer';
* En toute hypothèse':
- débouter la société Euro'gaz de l'ensemble de ses demandes';
- débouter la société Allianz de toutes demandes';
- condamner la société Euro'gaz à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent appel';
- condamner la société Euro'gaz aux dépens d'appel.
Elle estime sa demande en paiement des travaux accomplis fondée, aux motifs que':
- le garage, à réception du véhicule de la société Euro'gaz le 4 novembre 2021, a établi un ordre de réparation, prévoyant des travaux relatifs à la trappe à carburant bloquée et à l'avant et au côté droit du véhicule, ordre de travail qui a été signé par la société Euro'gaz et donc accepté';
- la mauvaise foi de la société Euro'gaz, qui prétend que son dirigeant n'aurait pas signé l'ordre de travail, est patente': si ce n'est pas directement lui qui a signé ce document, c'est à tout le moins une personne travaillant au sein de cette société, les circonstances l'autorisant, elle société Unimark, à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire';
- la société Allianz relève, à tort, que le détail des travaux à réaliser ne serait pas précisé dans le premier ordre de réparation, qu'il ne s'agissait que « d'une simple invitation à entrer en négociations » et qu'il n'y aurait « pas eu formation du contrat »';
- le second ordre de réparation du 4 janvier 2022 ne fait que reprendre le premier ordre de travail en ventilant les prestations, étant précisé que c'est à la demande de la compagnie d'assurance elle-même, qu'elle a établi ce second ordre de réparation afin que celui-ci soit en phase avec le rapport d'expertise qui distinguait entre le chiffrage n°1 concernant le choc avant et le chiffrage n°2 concernant le choc central et latéral droit dû à un acte de vandalisme';
- il importe peu que ce second ordre de réparation n'ait pas été signé puisque celui établi le 4 novembre 2021 l'a été, la détermination du nombre de sinistres n'ayant aucune influence sur les travaux à réaliser ou non ';
- ni l'expert, ni la société Euro'gaz, ni la compagnie d'assurance ou la société de courtage ne l'a informée de ce qu'un litige existait sur les travaux à effectuer, ce qui l'a donc conduite à effectuer tous les travaux de réparation du véhicule tels que mentionnés dans le premier ordre de réparation';
- elle a exécuté les travaux conformément à l'ordre de travail et pour le montant fixé par l'expert, le véhicule ayant été réceptionné sans réserve le 11 mars 2022 par la société Euro'gaz, qui a même réglé le montant de la franchise d'assurance';
- la bonne exécution des travaux n'a aucunement été remise en question en première instance et en l'absence de prise en charge du sinistre par la société Allianz, la société Euro'gaz reste tenue de régler le solde de la facture';
- elle se retrouve prise en otage dans le cadre d'un différend qui oppose la société Euro'gaz à sa compagnie d'assurance.
Elle mentionne que sa demande de dommages et intérêts était fondée non sur l'existence d'une procédure abusive, mais sur la résistance abusive au paiement, la société Euro'gaz persistant à refuser de régler le solde de la facture, alors même qu'elle avait connaissance du refus de prise en charge du sinistre par sa compagnie d'assurance.
Elle observe, à titre encore plus subsidiaire, que la société Allianz sollicite la résolution du contrat en se prévalant des dispositions de l'article 1165 du code civil et d'un prétendu abus dans la fixation du prix de sa part, ce qui ne peut que conduire au «'débouté'» la société Allianz de cette demande «'irrecevable'».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société Euro'gaz demande à la cour de':
* à titre principal': confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
* à titre subsidiaire': condamner la société Allianz à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son égard';
* dans tous les cas': condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel';
- débouter les sociétés Unimark et Allianz de toutes demandes
Elle fait valoir que':
- le premier document est un ordre de réparation daté du 4 novembre 2021 qui liste ainsi les travaux commandés par le client mais n'est pas l'ordre de réparation ayant donné lieu aux travaux';
- sur la facture des travaux, il est expressément mentionné que les travaux sont exécutés suivant un ordre de réparation du 4 janvier 2022 et non du 4 novembre 2021';
- ce document n'est pas signé par elle. Elle ignore qui a signé cet ordre de réparation et suspecte qu'il s'agit de la signature de l'expert de la compagnie d'assurance, seule cette compagnie pouvant donc être engagée par cet ordre de réparation';
- la société Unimark ne fait aucunement la preuve de ce que ce serait une personne travaillant en son sein qui aurait signé cet ordre de réparation';
- non seulement les travaux ne sont pas désignés sur l'ordre de réparation, mais en outre aucun prix n'y est indiqué';
- elle ne peut avoir commandé le 4 novembre 2021 les travaux dont le paiement est demandé, puisqu'une expertise était nécessaire pour déterminer les travaux nécessités par l'état du véhicule et que cette expertise n'a eu lieu que le 9 mars 2022';
- le second ordre de réparation, du 4 janvier 2022, ne comporte aucune signature s'agissant du client, ce qui ne peut l'engager, elle, d'autant moins qu'il ne reprend pas davantage que le premier document produit la liste des travaux à réaliser';
- cet ordre de réparation a été établi le 4 janvier 2022, c'est-à-dire lui aussi avant l'expertise du véhicule ayant conduit au chiffrage des travaux dont il est aujourd'hui demandé paiement, survenue le 9 mars 2022.
elle sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de la compagnie d'assurance, précisant que la seule pièce invoquée par l'assureur pour se dégager est un courriel de l'expert amiable qu'elle avait mandaté et qui affirme que les événements étaient de deux typologies de sinistres différentes, un choc en stationnement contre un tiers non identifié et un choc de griffes de type vandalisme.
Elle rappelle cependant que le rapport d'expertise amiable, pour avoir valeur probante, doit être corroboré par d'autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire'. Or, ce document n'étant corroboré par rien, il ne peut faire la preuve de ce qu'il y aurait eu en réalité deux sinistres.
Elle ajoute que la compagnie ne peut sérieusement prétendre qu'il y ait un quelconque élément intentionnel, à supposer qu'il y ait bien deux événements distincts à l'origine du sinistre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Allianz demande à la cour de':
* à titre principal':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* à titre subsidiaire':
- constater la déchéance de garantie ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Unimark et Euro'gaz de l'ensemble de leurs demandes à son encontre';
* à titre encore plus subsidiaire':
- juger de l'abus dans la fixation du prix par la société Unimark dans le contrat de prestation de service ;
En conséquence,
- prononcer la résolution du contrat ;
- débouter les sociétés Unimark et Euro'gaz de l'ensemble de leurs demandes à son encontre';
* à titre infiniment subsidiaire':
- réduire la créance de la société Unimark à la somme de 3 394,74 euros';
* En toute hypothèse':
- condamner les sociétés Unimark et Euro'gaz, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que':
- contrairement à ce qu'affirme la société Unimark, le second ordre de réparation ne se contente pas de reprendre les travaux envisagés dans le premier ordre de réparation, puisqu'il n'est plus seulement question de travaux nécessités par un « choc », mais également par «'vandalisme'»';
- l'établissement d'un nouvel ordre de réparation suppose un nouveau contrat auquel la société Euro'gaz devait onsentir, ce dont il n'est nullement justifié en l'espèce';
- si toutefois la cour retenait que le second ordre de réparation s'inscrit dans un contrat formé à la suite du premier, elle retiendrait que ce contrat n'est pas valablement formé, l'ordre de travail ne comprenant pas les éléments essentiels du contrat, s'agissant d'une simple invitation à entrer en négociations';
- le consentement de la société Euro gaz n'est pas démontré, la signature apposée sur le premier ordre de travail ne correspondant pas à celle du dirigeant de la société Euro'gaz, étant observé qu'il n'est pas précisé qui serait le mandataire apparent, permettant, selon la société Unimark, de dépasser cette difficulté.
Elle conclut, à titre subsidiaire, à la déchéance de garantie, aux motifs que':
- les dégâts constatés sur le véhicule, et déclarés par l'assuré, correspondent en réalité à deux sinistres, l'un résultant d'un choc en stationnement non identifié, l'autre d'un acte de vandalisme';
- la société Euro'gaz n'a volontairement déclaré qu'un seul sinistre en vue d'éviter la double application de la franchise de 1 330 euros dans le cadre de la garantie « Dommages Tous Accidents'»'; sa mauvaise foi étant est caractérisée.
Elle pointe à titre encore plus subsidiaire, l'abus dans la fixation du prix et sollicite une réduction du montant réclamé.
MOTIVATION
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon une jurisprudence ancienne et établie, rendue en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la Cour de cassation a posé le principe suivant lequel il appartient au garagiste d'établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule (voir par exemple : 1re Civ., 14 déc. 1999, n° 9719.044, publié ; 1re Civ., 17 avr. 2019, n° 18-11.905'; Com., 9 juin 2022, n° 20-14.550).
Le fait que les travaux soient nécessaires est insuffisant à établir l'obligation à paiement (1er Civ., 14 déc. 1999, n° 97-19.044, publié ).
En l'espèce, la société Unimark sollicite le paiement d'un solde restant dû sur la facture de 7574, 94 euros du 11 mars 2022, établie au nom de la société Euro'gaz.
Cette facture vise un ordre de réparation du 4 janvier 2022, et la société Euro'gaz, qui conteste devoir le solde de cette facture, a réglé une somme 1 330 euros, correspondant au montant de la franchise contractuelle, afin d'obtenir la restitution du véhicule.
Il appartient à la société Unimark, qui sollicite le paiement d'un solde de facture en raison de travaux de réparations réalisés sur le véhicule de la société Euro'gaz, d'établir non que lesdits travaux étaient nécessaires ou correspondaient à ceux envisagés par l'expert amiable, intervenu à la demande de la compagnie Allianz, mais que les travaux réalisés ont bien été commandés et acceptés par la société Euro'gaz elle-même.
La société Unimark se prévaut, pour établir la commande de deux ordres de réparation, l'un du 4 novembre 2011, l'autre du 4 janvier 2022, le second n'étant, selon elle, que la réédition du premier afin, d'une part, de tenir compte des conclusions de l'expert, de détailler les prestations initialement confiées.
Très justement les premiers juges ont-ils pointé que, tant le premier ordre de réparation que le second ne comportaient qu'un libellé très vague, se bornant à constater les anomalies présentées par le véhicule.
Il est ainsi mentionné sur le premier': a) trappe à carburant bloquée'; b) expertise choc avant et latéral D'»'; tandis que le second fait état des éléments suivants': «' a) trappe à carburant bloquée'; b) expertise suite choc avant c) expertise suite vandalisme latéral droit'«', sans aucun détail quant à la nature des travaux précis à mettre en 'uvre ni aucune évaluation du coût des prestations de réparation envisagées.
Le seul fait que les travaux listés dans la facture dont il est demandé paiement puissent se rattacher aux anomalies constatées ne permet pas de démontrer que le client, à supposer qu'il ait bien été destinataire de l'ordre de réparation et en ait accepté le contenu, aurait commandé les travaux mis en 'uvre par la société Unimark, dont ni le prix ni le contenu n'étaient détaillés dans l'ordre de réparation.
À supposer même que les ordres de réparation fussent considérés comme valant offre de prestation, ce qui n'est pas le cas, il n'est en tout état de cause pas démontré, en l'espèce, qu'ils auraient été présentés et acceptés par la société Euro'gaz.
En effet, le second ordre de réparation, seul visé par la facture litigieuse, ne porte aucune signature, tandis que le premier porte une signature que les premiers juges ont, à juste titre, estimé ne pas être celle du dirigeant de la société Euro'gaz, après avoir comparé celle apposée sur cet ordre à celle figurant sur le passeport de l'intéressé. Désormais, en cause d'appel, la société Unimark admet ce fait, en prétendant néanmoins qu'il pourrait s'agir d'une personne appartenant à la société Euro'gaz.
Cependant cette dernière affirmation n'est étayée par aucun élément de preuve, aucune identité précise ne figurant d'ailleurs au côté de cette signature.
La société Unimark ne démontre pas plus qu'elle aurait pu, de bonne foi, croire légitimement que la personne qui a apposé la signature sur l'ordre de réparation, et dont l'identité reste indéterminée, était mandatée par la société Euro'gaz.
En conséquence, à juste titre, les premiers juges ont-ils estimé que n'était pas rapportée la preuve, par la société Unimark, de l'accord préalable de la société Euro'gaz sur l'étendue et le coût des réparations, et par là même sur les travaux dont il est demandé paiement.
Le règlement de la franchise de 1300 euros par la société Euro'gaz, ou le fait que les travaux réalisés n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de cette dernière, ne sauraient valoir acceptation et reconnaissance, fût-elle tacite, du montant réclamé par la société Unimark, d'autant moins que le paiement de la franchise conditionnait la restitution du véhicule à son propriétaire.
En conséquence, la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de la société Unimark est confirmée.
Si, à juste tire, les premiers juges, tirant les conséquences du rejet de cette demande en paiement, ont, dans les motifs du jugement entrepris, dit sans objet la demande de garantie formée par la société Euro'gaz contre la société Allianz, néanmoins, dans le dispositif du jugement, ils ont de manière erronée «'déclarés irrecevable la demande de condamnation à garantie de la société Allianz au motif que la société Unimark a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.'»
Cependant, la cour, tenue de se conformer à l'objet du litige en application de l'article 4 du code de procédure civile, ne peut que confirmer le jugement dès lors qu'aucune des parties ne critique chef précité.
La demande de la société Unimark en dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, fondée sur l'article 1231-6, et non l'article 32-1 du code de procédure civile visé par les premiers juges, ne peut qu'être rejetée, aucune somme n'étant mise à la charge de la société Euro'gaz. Ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dans les motifs de leur décision, cette demande n'est pas irrecevable, car sans objet, mais mal fondée.
Il sera statué en ajoutant à la décision entreprise, aucun chef du dispositif ne se rapportant à cette prétention, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif du jugement.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Unimark succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
La société Unimark supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à chacune des sociétés la société Euro'gaz et Allianz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions dévolues à la cour';
Réparant l'omission de statuer et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Unimark de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
CONDAMNE la société Unimark aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société Unimark à payer à la société Euro' gaz services et à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la société Unimark de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.