CA Douai, 4 mai 2026, RG 23/05166
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
DU 04/05/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05166 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGT4
Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
du 08 Novembre 2023
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aymeric DRUESNE, avocat constituté, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
SAS R TOOLS, représentée par son président, la SARL Bipiz, elle-même représentée par M. [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
SAS BAT'INVEST représentée par son président, la SAS Antman
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hubert LEFEBVRE, avocat constituté, avocat au barreau de Lille
Nous, Déborah BOHEE, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëtan DELETTREZ, greffier
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille dans une instance opposant M. [I] [Y] domicilié [Adresse 1] à Ghisoni (20227) ; assisté de Me Aymeric Druesne avocat au barreau de Lille à M. [N] [Y] demeurant au [Adresse 2] à Mouvaux (59420) ; M. [W] [Y] domicilié [Adresse 6] [Localité 7] ; la S.A.S R Tools et la S.A.S Bat'invest dont leur siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 8] ; tous assistés de Me Hubert Lefebvre avocat au barreau de Lille dans un litige en matière de droit des sociétés qui a statué en ces termes :
- déboute M. [I] [Y] de sa demande de jonction avec l'affaire 2023001904
- déboute M. [I] [Y] de ses demandes, fins et conclusions
- déboute la société R-Tools, M. [N] [Y], M. [W] [Y], la S.A.S Bat'invest de leur demande reconventionnelle de condamnation de M. [I] [Y] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamne M. [I] [Y] à payer à la société R-Tools, M. [N] [Y], M. [W] [Y] et la SAS Bat'invest la somme de 1 000 euros à chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit
- condamne M. [I] [Y] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 129,77 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Vu l'appel interjeté par M. [I] [Y] le 22 novembre 2023 ;
Vu l'accord des parties au principe de la médiation proposée par le conseiller de la mise en état, accord notifié par le RPVA le 16 février 2026 pour M. [I] [Y] et le 13 avril 2026 pour Messieurs [N] et [W] [Y] et les sociétés R Tools et Bat'invest ;
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 915-3 et 1533 et suivants du code de procédure civile,
Le conseiller de la mise en état constate que les parties s'accordent pour la désignation d'un médiateur, à savoir une tierce personne, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient dès lors d'ordonner une médiation dans les conditions du dispositif ci-après, étant précisé que dans le cadre d'une réunion d'information sur la médiation les parties se sont accordées sur la prise en charge financière de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation pour permettre aux parties de trouver une solution amiable à leur litige ;
Désigne en qualité de médiateur, celui désigné par le cabinet NOVADEAL
[Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à l'élaboration d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Dit que la médiatrice et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 euros TTC, qui sera versée, sauf meilleur accord des parties, par moitié par l'appelante et par moitié par l'intimée, entre les mains du médiateur, au plus tard au jour de la première réunion, à peine de caducité de la désignation ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 26 novembre 2026 pour éventuelle homologation de l'accord, prolongation de la mission du médiateur ou poursuite de l'instance,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé
de la mise en état
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