Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 5 mai 2026, RG 25/03164


Vérifier : CA Douai, 5 mai 2026, RG 25/03164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/03164
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927ca4195da062e04f4dc2

Texte de la décision

8,470 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 05/05/2026

*

* *

Minute électronique :

N° RG 25/03164 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIE6

Jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 13 mai 2025.

DEMANDEUR A L'INCIDENT-APPELANT

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Julien François, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE

La société coopérative agricole L.A. [N]

prise en la personne de sons représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 17 mars 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026

***

Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- déclaré recevables les demandes formées par M. [G] ;

- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société coopérative agricole (SCA) L.A. [N] à des dommages et intérêts ;

- débouté M. [G] de sa demande tendant à condamner la SCA L.A. [N] au remboursement des parts sociales souscrites aupres de la coopérative ;

- débouté la SCA L.A. [N] de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement des frais fixes pour 1'exercice 2019/2020 ;

- débouté la SCA L.A. [N] de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement des frais fixes pour 1'exercice 2020/2021 ;

- débouté la SCA L.A. [N] de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement des frais fixes pour 1'exercice 2021/2022 ;

- débouté la SCA L.A. [N] de sademande de condamnation de M. [G] au paiement des frais fixes pour l'exercice 2022/2023 ;

- condamné M. [G] à payer à la SCA L.A. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procedure civile ;

- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la SCA L.A. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile;

- rejeté toute les autres demandes contraires ou plus amples ;

- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 18 juin 2025, M. [G] a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de la société L.A. [N] au paiement de dommages et intérêts et au remboursement des parts sociales souscrites auprès de la coopérative, et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a conclu au fond le 9 septembre 2025.

La SCA L.A. [N] a constitué avocat devant la cour le 1er juillet 2025 et, par conclusions déposées le 4 novembre 2025, a formé appel incident partiel du jugement entrepris, sollicitant sa confirmation sauf en ce en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnations au titre des frais fixes.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 19 décembre 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer l'appel incident de la SCA L.A. [N] caduc et ses demandes reconventionnelles irrecevables ;

- condamner celle-ci aux entiers dépens de l'incident, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 9 mars 2026, la SCA L.A. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [G] de ses demandes ;

- déclarer recevable son appel incident et ses demandes reconventionnelles ;

- condamner M. [G] au paiement des entiers frais et dépens de l'incident.

Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de caducité de l'appel incident et d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles

L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 908 dudit code impose à l'appelant de déposer ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel et l'article 909 impose à l'intimé de déposer ses conclusions et de former, le cas échéant, appel incident ou provoqué, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Il ressort d'un avis rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 2013 (P12-00016) que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.

Par ailleurs, selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il en découle que les conclusions déposées par l'appelant et l'intimé appelant incident dans les délais prévus aux articles 908 et 909 précités sont appréciées au regard de l'article 954 précité.

Il appartient donc à l'appelant, qu'il soit principal ou intimé, de préciser les chefs du jugement critiqué et les moyens et prétentions au soutien de la critique du jugement.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile combinés que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement ; qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office lacaducité de l'appel ; que lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. (Civ. 2ème, 17 sept. 2020, 18-23.626 ; 4 nov. 2021, 20-15.758).

En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimée portant appel incident déposées le 4 novembre 2025, soit dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, la SCA L.A. [N] demande à la cour de 'confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a déboutée la SCA L.A. [N] de sa demande de condamnations au titre des frais fixes'.

Cette formulation équivaut à une demande d'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de condamnation au titre des frais fixes et la cour est bien saisie, dans le dispositif de ces conclusions, de demandes de condamnations au titre des frais fixes pour les exercices 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ces demandes étant motivées par les moyens développés dans le corps des écritures.

La caducité de l'appel incident n'est donc pas encourue du chef de l'absence de mention, dans le dispositif des conclusions d'appelant incident, de la demande d'infirmation du chef de jugement critiqué, et la cour est en conséquence bien saisie des demandes reconventionnelles subséquentes formulées en appel par l'intimé.

Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [Y] [G] de ses demandes tendant à voir constater la caducité de l'appel incident formé par la SCA L.A. [N] et déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par celle-ci ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.