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CA Douai, 21 mai 2026, RG 24/00065


Vérifier : CA Douai, 21 mai 2026, RG 24/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/00065
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927cc6195da062e04f5375

Texte de la décision

8,878 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/05/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI26

Jugement (N° 23/000611) rendu le 06 Novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Roubaix

APPELANTE

SA [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [D] [U] [R]

né le 28 Janvier 1986 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 mars 2024 (procès verbal de recherches infructueuses art 659 cpc)

DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation dans le délai légal en date du 15 septembre 2020, la S.A. [1] a consenti à M. [H] [U] [C], un prêt personnel d'un montant de 11.000 euros, remboursable en 65 mensualités, au taux contractuel de 4,5 % par an.

Une mise en demeure d'avoir à régler des échéances impayées lui était adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, la S.A. [1] a fait assigner en justice M. [H] [U] [R] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme du contrat, subsidiairement sa résolution, et la condamnation du défendeur notamment au paiement au titre du contrat de crédit litigieux de la somme de 10.672,32 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,5 % par an, à compter du 26 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a:

- débouté la S.A. [1] de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2024, la S.A. [1] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de la [1] en date du 2 avril 2024, et tendant à voir:

- Recevoir la S.A. [1] en son appel, la déclarer bien fondée.

- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 06 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la S.A. [1] de ses demandes et en ce qu'il a condamné la S.A. [1] aux dépens.

Et statuant à nouveau

Vu les articles 1104 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter Monsieur [D] [U] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la S.A. [1] à l'encontre de Monsieur [D] [U] [R] au titre de l'offre préalable de prêt personnel acceptée par ce dernier le 15 septembre 2020 n'est nullement forclose.

- Par conséquent, condamner Monsieur [D] [U] [R] à payer à la S.A. [1] la somme en principal de 10.325,62 euros se décomposant de la façon suivante :

' Mensualités échues impayées 1.398,67 euros

' Mensualités échues impayées reportées 399,62 euros

' Capital non échu 7.895,68 euros

' Indemnité légale de 8 % 631,65 euros

' Intérêts contentieux au taux contractuel de 4,50 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24/05/2022

et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE

- Condamner également Monsieur [D] [U] [R] à payer à la S.A. [1] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [D] [U] [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

En ce qui le concerne M. [D] [U] [R] a notamment été assigné devant la cour par la SA [1] par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a fait l'objet d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la forclusion:

L'article R 312-35 du code de la consommation prévoit en substance que 'Les actions en paiement engagées [...] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par [...] le premier incident de paiement non régularisé.'

A l'examen minutieux de l'historique de compte afférent au prêt litigieux (pièce n°6 de la [1]) il apparaît incontestablement que c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise a relevé que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 décembre 2020. A ce sujet le premier juge considère de manière parfaitement exacte que la mention 'annulation de retard' ne constitue pas une régularisation de l'incident par un paiement du débiteur ou une remise de dette mais un report de l'échéance pour laquelle des indemnités de retard ont été comptées et qui entraînent une modification unilatérale de la durée conventionnelle du crédit.

Force est dès lors de constater que l'action de la [1] a été engagée par voie d'assignation en date du 6 juillet 2023, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'action de la banque forclose.

Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement querellé sauf à préciser que qu'à raison de la forclusion encourue les demandes de la SA [1] doivent être déclarées irrecevables.

- Sur l'application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [1] les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA [1] de ce chef de demande et y ajoutant, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

- Sur les dépens:

La SA [1] succombant, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance; et y ajoutant, il y a lieu de condamner la banque précitée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement querellé sauf à préciser qu'à raison de la forclusion encourue les demandes de la SA [1] doivent être déclarées irrecevables,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Condamne la SA [1] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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