CA Douai, 18 mars 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 18 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVFZ
Minute électronique
APPELANTE
Mme [L] [J]
née le 11 Septembre 1984 à [Localité 1]
Hospitalisée à l'EPSM [Localité 2] Métropole clinique [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparante
représenté par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRES PARTIES
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 2] METROPOLE
Mme [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en qualité de tiers
avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 18 mars 2026 à 10 h 30 en audience publique ou en chambre du conseil
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mercredi 18 mars 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 18 mars 2026 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par décision du directeur du 23 février 2026 à 16h17, Mme [L] [J] a été admise en urgence au sein de l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 6] site de la clinique [Etablissement 2] Régional Universitaire (CHU) de [Localité 2], dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande de Mme [T] [V] , sa mère .
Par requête du 2 mars 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier non daté transmis au greffe de la cour par courriel le 10 mars 2026 , Mme [L] [J] indique faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 6 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2026 à 10h45.
Suivant avis écrit du 12 mars 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'appui de son recours, Mme [L] [J] sollicite la levée de la mesure et l'infirmation de l'ordonnance . Elle indique qu'elle a fait la grève du traitement et a explosé ce qui a entraîné son hospitalisation contrainte . Elle doit sortir pour sauver des vies car elle est une justicière .
Les parties ne se sont pas présentées.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 12 mars 2026 par le directeur de l'hôpital , il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de Mme [L] [J] .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [L] [J]
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- Mme [L] [J]
- Maître Marine PEDRO
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 2] METROPOLE
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 18 mars 2026
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVFZ
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVFZ
à l'audience publique du mercredi 18 mars 2026 à 10 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [L] [J]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 2] METROPOLE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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