CA Douai, 22 mai 2025, RG 23/05166
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 22/05/2025
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N° de MINUTE :25/322
N° RG 23/05166 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGT4
Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Metropole du 08 Novembre 2023
DEMANDEUR à l'incident - APPELANT
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS à l'incident - INTIMÉS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
SAS R Tools, représentée par son président, la SARL Bipiz, elle-même représentée par M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
SAS Bat'Invest représentée par son président, la SAS Antman
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Hubert Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Béatrice Capliez adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience du 19 mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/05/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [A], [G] et [R] [F] sont associés à parts égales dans la SARL 'Bipiz', qui a pour objet l'acquisition, la propriété et la cession de tous titres de participation ou de placement, et dont ils étaient également co-gérants. La société Bipiz détient un peu plus de 79 % du capital de la SAS R Tools, dont elle est également présidente.
Suivant procès-verbal du 30 décembre 2021, l'assemblée générale ordinaire de la société R Tools a autorisé la cession pour le prix global de 3 589 500 euros de participations qu'elle détenait dans neuf sociétés au profit de la société Bat'invest, société immatriculée le 9 février 2021 et qui est détenue MM. [G] et [R] [F], à hauteur de 45 % chacun, et par la société R Tools à hauteur de 10 %.
Le 23 mai 2022 M. [A] [F] a assigné MM. [G] et [R] [F] ainsi que les sociétés R Tools et Bat'invest devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir, notamment, annuler les cessions intervenues entre la société R Tools et la société Bat'invest, ainsi que, dans des conclusions ultérieures, l'annulation du procès-verbal d'assem-blée générale.
Par jugement 8 novembre 2023 (dossier 2022011323) le tribunal a débouté M. [A] [F] de sa demande de jonction avec l'affaire 2023001904 et de ses demandes, fins et conclusions, a débouté les défen-deurs de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts et a condam-né M. [A] [F] au paiement d'une indemnité application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 novembre 2023 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/5166, M. [A] [F] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 février 2024 l'appelant a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- joindre la présente affaire avec celle enregistrées sous le numéro de RG 23/5170,
- désigner un expert avec pour mission de déterminer qu'elle est la méthode d'évaluation qui a été retenue pour déterminer un prix global de 3 590 000 euros, dire si cette méthode est pertinente et, à défaut, décrire qu'elle est la méthode d'évaluation qui aurait dû être adoptée et évaluer la valeur des participations de la société Bipiz au sein de chacune des sociétés Keyman Consulting, Keytech, Keywe, Portage and co, Trajectoire compétence, Keylink, Koherence, Quintesens management, Taxe d'habitation recrut,
- fixer le montant de la consignation.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2024, MM. [G] et [R] [F] et les sociétés R Tools et Bat'invest demandent à la juridiction de :
- déclarer irrecevable M. [A] [F] en l'ensemble de ses demandes,
- le débouter de sa demande de jonction,
- le débouter de sa demande d'expertise,
- le débouter de toutes ses demandes,
- le condamner à verser à chacun d'eux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et de l'intégralité de la mission d'expertise sollicitée.
L'incident a été appelé à l'audience du 26 juin 2024, renvoyé à l'audience du 25 septembre 2024, et les débats ont repris à l'audience du 19 mars 2025 en raison de l'indisponibilité du magistrat initialement saisi.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est demandé la jonction avec l'instance relative à l'appel formé contre un jugement rendu le 14 novembre 2023 (dossier 2023001904) par le tribunal de commerce de Lille Métropole dans un litige opposant M. [A] [U] [Q] et la société Bipiz.
Ayant fait l'objet d'une révocation de ses fonctions de co-gérant de la société Bipiz le 22 juillet 2022, M. [A] [F] l'avait assignée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole le 30 janvier 2023 pour demander l'indemnisation de sa révocation. Par conclusions ultérieures il avait également sollicité le prononcé de la dissolution de la société Bipiz et la désignation d'un liquidateur.
Le jugement du 14 novembre 2023 (dossier 2023001904) a :
- dit n'y avoir lieu à joindre l'affaire avec l'affaire n° 2022011323,
- jugé que la révocation de M. [A] [F] n'est pas fondée sur de justes motifs et par conséquent débouté la société Bipiz de sa demande à ce titre,
- condamné celle-ci à payer au demandeur la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
- débouté M. [A] [F] de sa demande de dissolution judiciaire de la société Bipiz et de nomination d'un liquidateur,
- et a condamné la société à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [A] [F] a relevé appel des chefs de ce jugement relatifs à la jonction et au rejet de la demande de dissolution judiciaire et de nomination d'un liquidateur (numéro de répertoire général devant la cour : 23/5170).
La juridiction n'est pas saisie d'un recours contre le jugement du tribunal de commerce qui a débouté M. [A] [F] de sa demande de jonction mais d'une demande de jonction des deux instances d'appel qui ne peut dès lors être rejetée au motif soulevé par la société Bipiz que les décisions de jonction sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile.
Il peut être relevé que l'assignation délivrée contre la société Bipiz (dossier 2023001904) était intitulée 'assignation en intervention forcée' et comprenait des demandes de condamnation contre la société Bipiz ainsi que contre MM. [G] et [R] [F], mais elle n'avait pas le même objet que l'instance introduite antérieurement relative à la cession d'actifs de la société R Tools (dossier 2022011323). MM. [G] et [R] [F] ne sont pas parties dans l'instance qui oppose M. [A] [F] à la société Bipiz.
M. [A] [F] ne peut soutenir qu'il existe un lien entre les deux instances au motif que la révocation de gérant était notamment motivée par l'action engagée pour contester la cession d'actif de la société R Tools dans la mesure où la cour n'est pas saisie de demandes relatives à la révocation du gérant, les chefs du jugement relatif à la révocation et à la demande d'indemnisation n'ayant pas été déférés à la cour par l'appel principal ou par un appel incident.
Par ailleurs, il explique que la seconde action a été engagée pour permettre des débats intégrant la société Bipiz dans l'action relative à l'assemblée générale du 30 décembre 2021, qui la concerne dans la mesure où elle est associée majoritaire de la société R Tools et a voté la cession. Toutefois, à supposer même qu'il soit nécessaire d'intégrer la société Bipiz aux débats relatifs à l'assemblée générale du 30 décembre 2021, cet élément ne créé pas de lien entre les deux instances dont les objets sont distincts et ne rend pas nécessaire de les juger ensemble.
Enfin, il est prétendu que les débats sur la légitimité de l'action pour contester l'assemblée générale sont 'intimement' liés à sa demande de dissolution de la société Bipiz mais le demandeur ne s'explique pas sur la nécessité de juger ensemble les deux litiges. Notamment il ne soutient pas que le motif de dissolution de la société Bipiz allégué serait lié à la régularité de la décision de l'assemblée générale de la société R Tools, entraînant par exemple un risque de contrariété de décisions ; inversement il n'est fait état d'aucun élément permettant de considérer que les débats sur la dissolution de la société Bipiz aurait une incidence sur le litige relatif à la régularité de la décision de l'assemblée générale. De même, le fait que la société Bipiz soit concernée par le litige relatif à la cession des parts sociales qu'elle a voté en tant que présidente de la société R Tools ne créé pas un lien entre les deux instances tel qu'il serait dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger en ensemble.
En conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction demandée.
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Notamment, l'article 232 du même code permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.
Il est sollicité une expertise aux fins de déterminer la méthode d'évaluation retenue pour fixer le prix global de cession des participations de la société R Tools et pour évaluer la valeur de ces participations.
M. [A] [F], qui n'a pas demandé une expertise avant tout procès ou dans le cadre de la première instance, explique que l'opacité règne sur cette cession, qu'il n'a pu obtenir l'acte de cession, que l'on ignore tout des méthodes d'évaluation et qu'il est désormais 'indispensable' de désigner un expert. Il ne s'explique toutefois pas sur la nécessité de déterminer la méthode d'évaluation des participations et leur valeur au regard des éléments soutenu à l'appui de ses demandes à savoir, la régularité de la cession ou de la décision de l'assemblée générale, la responsabilité des intimés ou l'évaluation du préjudice dont il demande réparation et sur lequel il ne s'explique pas.
Dans la mesure où il n'est pas établi que l'expertise demandée serait nécessaire pour apporter un éclairage sur des faits dont dépendrait la solution du litige au fond, il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [A] [F], qui succombe, et d'allouer une indemnité de procédure aux défendeurs à l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à joindre les instances enregistrées au rôle de la cour sous les numéros de répertoire général 23/5166 et 23/5170 ;
Rejetons la demande d'expertise ;
Laissons les dépens de la procédure incidente à la charge de M. [A] [F] ;
Condamnons M. [A] [F] à payer à MM. [G] et [R] [F], les sociétés R Tools et Bat'invest, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Béatrice Capliez Pauline Mimiague
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