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CA Douai, 13 mai 2026, RG 26/00043


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927cf3195da062e04f5a87

Texte de la décision

11,391 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 13 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX5Q

Minute électronique

APPELANT

M. [N] [U]

né le 12 Juillet 1979

actuellement hospitalisé à l'epsm agglomération lilloise - site de [Localité 1]

résidant habituellement [Adresse 1]

non comparant représenté par Me Nicolas ALLARD-FLAVIGNY, avocat au barreau de LILLE

ASSOCIATION ARIANE - [Adresse 2]

avisée, absente, non représentée

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET

non représenté

TIERS DEMANDEUR

M. [Q] [U] - [Adresse 3]

avisé,non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de DI DIO Aurélie, greffière

DÉBATS : le mardi 12 mai 2026 à 10 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 13 mai 2026 à 12 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 12 mai 2026 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Le 13 avril 2023, M. [N] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète en urgence à la demande de M. [Q] [U] , son frère à l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomaration sur le site de [Localité 1], sur décision du directeur. Il a fait l'objet d'un programme de soins le 6 janvier 2026 puis d'une réintégration le 23 avril 2026.

Par requête du 30 avril 2026, le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.

Par ordonnance du 4 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [U] lequel a interjeté appel par courrier de son conseil du 5 mai 2026, transmis et enregistré au greffe le même jour à 13h07 de l'ordonnance.

Suivant avis écrit du 10 mai 2026 transmis à cette date par courriel au greffe et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l' ordonnance et le maintien de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 à 10h30.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant sa déclaration d'appel est ses conclusions transmises le 11 mai 2026 reprises oralement, le conseil représentant M. [N] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du' juge des libertés et de la détention ' et la mainlevée de la mesure , reprenant les moyens suivants soulevés en première instance:

1 l'absence de notification au tiers de la décision de réintégration,

2 l'insuffisance des motifs médicaux faisant obstacle à son audition par la juridiction.

Il soulève le nouveau moyen tiré de l'absence de convocation du tiers ayant demandé la mesure et du curateur qui n'est pas repris oralement , en raison de la transmission au conseil de l'appelant des convocations litigieuses.

Le directeur de l'hôpital, partie intimée , l'association Ariane, curateur et M. [Q] [U] , frère du patient et tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le moyen tiré de l'absence de notification au tiers de la décision de réintégration

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur ce moyen que l'appelant ne justifie toujours pas en appel d'une atteinte à ses droits résultant de cette irrégularité , le régime juridique plus protecteur relatif à l'information du curateur n'étant pas transposable à la situation du tiers qui a demandé la mesure initiale, M. [N] [U] régulièrement avisé de l'audience en appel n'ayant pas manifesté le souhait de s'opposer à la réintégration du patient en hospitalisation complète ni à son maintien.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des motifs médicaux faisant obstacle à son audition par la juridiction

Il ressort des dispositions de l'article L3211-12-2 du Code de la Santé Publique que :

« A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou

représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis

d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son

intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions

prévues au présent alinéa ».

Il appartient donc au juge de constater l'avis médical comportant les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient (Cour de cassation, 25 mai 2023, n° 22-12.229).

Le certificat médical de situation établi par le Docteur [M] [T] le 4 mai 2026 après examen du patient relève bien un état clinique faisant obstacle à son audition soit une symptomatologie d'intensité sévère avec des troubles du comportement hétéro-agressif et une agitation psychomotrice.Si la symptomatologie n'est pas décrite avec précision ni associée à un diagnostic d'une pathologie psychiatrique, le premier juge a dûment considéré que ces constatations médicales suffisaient à caractériser l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa comparution à l'audience de première instance. Il convient de constater que M. [N] [U] est suivi depuis plusieurs années pour des troubles psychiatriques ayant nécessité un traitement régulier par injection que le patient avait interrompu sans aval médical avant sa réintégration. Le dernier certificat médical établi le 11 mai 2026 et détaillé ci-après confirme la réalité des motifs médicaux ayant fait obstacle à cette audition ainsi qu'à sa comparution à l'audience d'appel.

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

L'avis motivé du 7 mai 2026 du Docteur [K] [X] et le certificat médical de situation du 11 mai 2026 du Docteur [L] [R] mentionnent que lors de ces derniers examens le patient présente une désorganisation massive du discours et du comportement avec des épisodes d'agitation psychomotrice et d'agressivité, une élation de l'humeur , une déshinibition comportementale et une labilité émotionnelle importante .Le Docteur [K] [X] précise que ce tableau clinique ne permet pas un consentement libre et éclairé aux soins. Les deux médecins concluent leurs certificats médicaux sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète .

Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient.

En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés .L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance,

La greffière

La présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. [N] [U]

- Maître Nicolas ALLARD-FLAVIGNY

- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mercredi 13 mai 2026

N° RG 26/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX5Q

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX5Q

à l'audience publique du 12 mai 2026 à 10 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [N] [U]

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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