Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 2 juin 2026, RG 25/02335


Vérifier : CA Douai, 2 juin 2026, RG 25/02335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02335
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927cfa195da062e04f5bad

Texte de la décision

2,080 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE RADIATION D'OFFICE

du 02 juin 2026

Minute électronique

N° RG 25/02335 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2Y

décision attaquée : ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille du 18 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01780

Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre

assisté de Marlène Tocco, greffier,

saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le numéro 25/02420

dans une instance entre les parties suivantes :

SELARL [Z] ARAS & ASSOCIES représentée par Me [H] [Z], en qualité de liquidateur de la société MISO FLINES

Intervenante volontaire

[Adresse 1]

[Localité 2]

SARL LA SCOOTERIE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

SAS MISO FLINES agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Représentant : Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

APPELANTES

Société IBELMO, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5],

Belgique

Représentant : Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

Vu les articles 381, 383, 801 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 17 mars 2019 ;

En l'absence de mise en cause du liquidateur de la société La Scooterie par l'intimée et de justificatif de déclaration de sa créance éventuelle, comme elle avait été invitée à le faire dans l'ordonnance d'interruption d'instance du 17 mars 2026, l'affaire est radiée.

Elle sera réinscrite sur justification de la réalisation de ces deux conditions, déjà rappelées dans l'ordonnance précitée.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons d'office la radiation de ladite cause du Rôle Général N° RG 25/2335 ;

Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Le grefffier La présidente de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.