CA Douai, 7 mai 2026, RG 26/01894
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
du 07 Mai 2026
N° RG 26/01894 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBR
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 06 Mars 2026, enregistrée sous le n° 25/00025
Monsieur [U] [S] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Simon BREUVART, avocat au barreau de BETHUNE
APPELANT
Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord
[Adresse 2] citré [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS
INTIME
Nous, Cécile Mamelin, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière,
Vu l'appel interjeté le 16 avril 2026 par M. [U] [F] à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2] le 6 mars 2026 et signifié le 2 avril 2026 ;
Vu l'avis adressé aux parties le 28 avril 2026 afin de les inviter à présenter sous huitaine leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile ;
Vu les observations du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord du 30 avril 2026, aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable ;
Vu la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe transmise par M. [F] le 1er mai 2026 et l'ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 5 mai 2026 rejetant la requête ;
Vu les observations de M. [F] en date du 6 mai 2026 nous demandant d'accueillir l'appel et la requête tardive et/ou d'indiquer que la signification n'ayant pas respecté l'information des modalités de la procédure d'appel et ayant même, par sa formulation, créé un doute sur la nécessité d'une requête, est nulle/ou ne fait courir pas le délai d'appel ;
Vu l'avis du 4 mai 2026 informant les parties qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel par ordonnance rendue ce jour ;
MOTIFS
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 125 alinéa 1er du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Il en résulte que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office (Civ 2ème 22 février 2012, pourvoi n°10-24.410).
Si l'absence ou l'irrégularité de la signification d'un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, elle n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard de la règle énoncée à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution (2ème civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.143)
Selon l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête qui suit la déclaration d'appel doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce, M. [F] fait valoir que la signification du 2 avril 2026 serait nulle, d'abord parce qu'il n'a pas été indiqué qu'il fallait que la déclaration d'appel soit suivie dans les huit jours d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, et , en tout état de cause, parce qu'il a été omis dans la reproduction de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution les trois mots 'dans la requête'.
L'acte du 2 avril 2026 par lequel le jugement d'orientation a été signifié à M. [F] mentionne notamment:
'Vous pouvez interjeter appel du présent jugement devant Ia COUR D'APPEL DE DOUAI [Adresse 4] dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date portée en tête du présent acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de ladite cour d'accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous informant qu'en application de l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans toutefois que l'appelant n'ait à se prévaloir d'un péril.'
Contrairement à ce que soutient M. [F], cette formulation renseigne parfaitement sur la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités. La mention selon laquelle l'appel est formé 'instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans toutefois que l'appelant n'ait à se prévaloir d'un péril' est dépourvue d'ambiguïté dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire dans laquelle les parties sont représentées par un professionnel du droit qui ne peut qu'y voir un renvoi aux dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile sur la procédure à jour fixe. Il n'était pas nécessaire que les dispositions de l'article 919 du code de procédure civile qui prévoit que la requête qui suit la déclaration d'appel doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel soient expressément rappelées dans la signification. De même, le fait que la reprise des dispositions de l'article R. 322-19 ne mentionne pas 'dans sa requête' n'est pas de nature à induire en erreur et à créer un doute sur la nécessité de présenter une requête.
L'exception de nullité de la signification doit donc être rejetée, étant précisé qu'en tout état de cause l'irrégularité de cet acte aurait permis de ne pas faire courir le délai d'appel, mais n'aurait eu aucune incidence sur la nécessité de respecter les dispositions de l'article R. 322-19 imposant que l'appel soit formé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité.
M. [F] fait également valoir que, dans un arrêt du 23 mai 2024 (2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-11.817), la Cour de cassation a retenu 'la recevabilité de la requête et de l'appel si la requête était faite dans le délai de 15 jours qui suit la déclaration d'appel'.
Or, la décision évoquée est rendue en matière d'appel compétence, lequel est régi, s'agissant de la formation de l'appel, par l'article 84 du code de procédure civile en application duquel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe, dans le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement.
M. [F] ne peut donc sérieusement déduire de cet arrêt qu'il avait un délai de quinze jours à compter de sa déclaration d'appel pour présenter sa requête.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel du 16 avril 2026 n'ayant pas été suivie dans les huit jours d'une requête présentée par M. [F] aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, puisque la requête présentée l'a été le 1er mai 2026, alors le délai de huit jours avait expiré le 24 avril 2026 et qu'elle a en conséquence été rejetée par le magistrat délégué par le premier président, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception de nullité de la signification du 2 avril 2026 du jugement d'orientation du 6 mars 2026;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [F] le 16 avril 2026 ;
Condamnons M. [U] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre
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