CA Douai, 19 mai 2026, RG 20/05278
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Texte de la décision
- ORDONNANCE DE DESIGNATION
D'UN MEDIATEUR -
Affaire :
RG n° 20/05278 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW53
APPELANTE
SAS Le Relais Volubilis,
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Assistée de Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMEES
SARL Mobi Contract Sp. Z.O.O,
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 3] ([Adresse 4] ' Pologne
SARL MCP [Adresse 5] Z.O.O,
ayant son siège [Adresse 6]
[Adresse 7] - Pologne,
Représentée par Me Virginie Coleman-Lecerf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Assistée de Me Hervé Cassel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
***
Nous, Stéphanie Barbot, conseiller de la mise en état,
Vu l'article 913 du code de procédure civile ;
Par un appel du 18 décembre 2020 formé contre un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal commerce de Lille Métropole, la société Le Relais Volubilis a saisi la cour d'appel de Douai d'un litige l'opposant aux sociétés Mobi Contract et MCP, intimées.
Par courriels déposés respectivement les 3 et 16 avril 2026, Me [C] et Me [L] ont indiqué que leurs clientes respectives, la société Le relais Volubilis et les sociétés Mobi Contrat et MCP, acceptaient le principe d'une médiation.
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être prolongée, une fois, pour une période de trois mois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons une médiation ;
- Désignons en qualité de médiateur :
- Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
- Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter de la date de versement de la provision et dit que la mission pourra être prolongée, une fois, pour une période de trois mois, à la demande du médiateur ;
- Rappelons qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à l'initiative de ce dernier, sur demande d'une partie ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet ;
- Disons que la médiation devra régler la question de la répartition de son coût entre les parties ;
- Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
- Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
- Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 800 euros TTC, qui sera versée par moitié par les parties, directement entre les mains du médiateur au plus tard le jour de la première réunion ;
- Disons que, faute de versement de la provision dans ce délai, la désignation du médiateur sera caduque, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2026 pour faire le point sur l'état d'avancement de la mesure de médiation ;
- Réservons les dépens.
A [Localité 2], le 19mai 2026
Le conseiller de la mise en état
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