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CA Douai, 24 mars 2026, RG 25/01190


Vérifier : CA Douai, 24 mars 2026, RG 25/01190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/01190
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927d3d195da062e04f6648

Texte de la décision

9,907 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 24/03/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCT

Jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Arras

DEMANDERESSES À L'INCIDENT - INTIMÉES

La SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

La SAS Iso-Top Etanchéité

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Jean-François Pillé, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE

La SARL Ciel Bleu

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉFENDERESSES À L'INCIDENT - INTIMÉES

La AXA Assurances IARD Mutuelle

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Stella Ben Zenou, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SA Generali IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me François Billebeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 3 mars 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026

***

Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a :

-condamné la SARL Ciel Bleu à payer à la SMABTP la somme de 248 764,88 euros ;

-condamné la SARL Ciel Bleu à payer à la SAS Iso-Top Etanchéité la somme de 17 408,31 euros ;

-débouté la SAS Iso-Top Etanchéité et la SMABTP de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA Axa Assurances IARD Mutuelle et de la SA Generali IARD ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné la SAS Iso-Top Etanchéité et la SMABTP in solidum à payer à la SA Generali IARD la somme de 5000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;

-condamné la SAS Iso-Top Etanchéité et la SMABTP in solidum à payer à la SA Axa Assurances IARD Mutuelle la somme de 5 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;

-condamné la SARL Ciel Bleu, la SAS Iso-Top Etanchéité et la SMABTP in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l'instance ;

-accordé à Me Marie Fichelle, avocate de la SA Generali IARD, le droit de recouvrer contre la SARL Ciel Bleu, la SAS Iso-Top Etanchéité et la SMABTP ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe de siège le 28 février 2025, la SARL Ciel Bleu a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état et lui a demandé d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SARL Ciel Bleu demande au conseiller de la mise en état de :

-recueillir l'accord des parties ;

-ordonner une médiation ;

-désigner tel médiateur qu'il plaira à la cour de fixer ;

-fixer la consignation à valoir sur les honoraires du médiateur et la répartition entre les parties à la médiation ;

-réserver les dépens pour le surplus.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la SMABTP et la SAS Iso-Top Etanchéité demandent de :

-acter leur accord quant à la mise en place d'une médiation ;

-recueillir l'accord des autres parties ;

-ordonner une médiation ;

-désigner tel médiateur qu'il plaira la cour de fixer, médiateur qui pourrait être Me Christophe Hareng, avocat à [Localité 6] ;

-fixer la consignation à valoir sur les honoraires du médiateur et la répartition entre les parties à la médiation ;

-réserver les dépens pour le surplus.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la SA Axa Assurances IARD Mutuelle demande de :

-lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose nullement au principe d'une médiation et accepte d'y participer sans que cela implique de sa part une quelconque renonciation à ses conclusions tendant à la confirmation du jugement dont appel qu'il l'a mise hors de cause et a débouté les parties de toute demande à son encontre ;

-désigner tel médiateur ou médiatrice qu'il plaira en fixant le montant de ses honoraires et leur répartition entre les parties ;

-réserver les dépens.

La SA Generali IARD, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis un message le 2 mars 2026, aux termes duquel elle indique être favorable à la médiation.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1533 du code de procédure civile :

« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »

Selon l'article 915-3 du même code :

« Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :

1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;

2° Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l'article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l'extinction de la procédure participative. »

Il convient de constater que les parties s'accordent pour la désignation d'un médiateur, à savoir une tierce personne, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient dès lors d'ordonner une médiation dans les conditions du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons une médiation ;

Désignons en qualité de médiateur le médiateur désigné par :

Mme [Q] [D]

[Adresse 6]

Tél : [XXXXXXXX01]

Courriel: [Courriel 1]

pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à l'élaboration d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;

Fixons la durée de la médiation à cinq mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée, sauf meilleur accord des parties, par moitié par l'appelante et par moitié par les intimées (soit un tiers à la charge de la SMABPT et de la société Iso-Top Etanchéité, un tiers à la charge d'Axa, un tiers à la charge de Generali, sauf meilleur accord entre eux) entre les mains du médiateur, au plus tard le 24 mai 2026, à peine de caducité de la désignation ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 10 heures pour éventuelle homologation de l'accord, prolongation de la mission du médiateur ou poursuite de l'instance ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;

Réservons les dépens.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

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