CA Douai, 9 avr. 2026, RG 25/05913
Vérifier : CA Douai, 9 avr. 2026, RG 25/05913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 09/04/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/05913 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQGE
Jugement rendu le 16 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
DEMANDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ
Monsieur [J] [T] [H]
né le 17 août 1989 à [Localité 1] (Cote D'ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romain Soual, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
assisté de Me Oumar Bah, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
DEMANDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE
La SCI Ramy
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pascale Metteau
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l'audience du 24 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026
***
Par acte sous seing privé du 10 mai 2023, la SCI Ramy a vendu, sous diverses conditions suspensives notamment celle liée à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, à M. [J] [T] [H] un immeuble composé de quatre appartements situé à [Adresse 3], [Adresse 4] moyennant un prix de 180 000 euros.
L'acte authentique de vente devait être régularisé au plus tard le 31 juillet 2023. Par avenant du 12 juillet 2023, le délai accordé à l'acquéreur pour produire un accord de principe concernant le financement par sa banque a été prorogé au 26 juillet 2023.
Indiquant que les conditions suspensives étaient réalisées mais que M. [H], bien que sommé par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, n'avait pas réitéré la vente par acte authentique, la SCI Ramy l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer le montant de la clause pénale.
Par jugement rendu le 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
- constaté que les parties s'accordent sur la caducité du compromis de vente à la date du 23 octobre 2023,
- débouté la SCI Ramy de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
* 4 665,95 euros à titre de dommages et intérêts,
* 18 000 euros au titre de la clause pénale,
- débouté M. [J] [T] [H] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
* 12 060 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier,
* 1 065,60 euros au titre des frais de notaire,
* 2 300 euros au titre des frais de courtier,
- condamné la SCI Ramy à payer à M. [J] [T] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Ramy de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI Ramy aux dépens,
- jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
La SCI Ramy a interjeté appel de la décision le 1er décembre 2025.
Par conclusions d'incident du 20 février 2026, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de la SCI Ramy à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions d'incident du 20 mars 2026, il a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce que la SCI Ramy s'était acquittée des condamnations mises à sa charge, de lui donner acte de son désistement de sa demande de radiation de l'affaire du rôle, de constater l'extinction de l'incident et de laisser les dépens de l'incident à la charge de la SCI Ramy.
Il fait valoir que la SCI Ramy ne s'est exécutée qu'après l'introduction de l'instance d'appel.
Par conclusions d'incident du 20 mars 2026, la SCI Ramy a demandé au conseiller de la mise en état de dire le désistement parfait et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'appel au fond.
Elle relève qu'elle accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 394 du code de procédure civile, 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'. L'article 395 du même code ajoute que 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'. L'article 399 précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du fait de l'absence d'exécution des termes du jugement de première instance.
Cependant, les parties s'accordent pour dire que le jugement a désormais été exécuté, de sorte que M. [H] s'est désisté de sa demande de radiation, désistement parfait puisqu'accepté par la SCI Ramy.
Dans ces conditions, il convient de constater le désistement de M. [H] de son incident et de dire que les dépens liés à cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond au regard des conclusions d'acceptation du désistement d'incident de la SCI Ramy.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de M. [J] [T] [H] de son incident ;
Dit que les dépens liés à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 23 juin 2026 à 14H00 pour que les parties indiquent si l'affaire est en état d'être fixée à plaider.
Le greffier
Le magistrat de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.