CA Douai, 9 avr. 2026, RG 25/01468
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 09/04/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDAR
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque du 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SA Bourse Direct, immatriculée sous le numéro 408 790 608 au RCS représentée par Mme [Q] [A] en sa qualité de président du directoire, dûment habilité aux fins des présentes, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny Fauquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me François-Pierre Lani, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 5 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/04/2026
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 7 septembre 2011, M. [V] [Y] a souscrit auprès de la société Banque Direct un contrat de prestation de services d'achats et de ventes en ligne de valeurs immobilières.
Arguant de man'uvres frauduleuses par suite de l'intrusion d'un tiers dans ses programmes informatiques depuis le 15 avril 2022 et d'un préjudice évalué à la somme de 18 574 euros, par courrier du 8 juin 2022, M. [Y] a mis en demeure la société Bourse Direct d'avoir à lui rembourser ce montant, en vain.
Par acte du 16 novembre 2022, il a donc fait assigner la société Bourse Direct devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en responsabilité et réparation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Bourse Direct de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
- débouté la société Bourse Direct de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [V] [Y] aux dépens de l'instance
- constaté que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 14 mars 2025, M. [Y] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la société Bourse Direct a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y].
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 2 mars 2026, la société Banque direct, intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 9, 31, 695 à 700, 908, 915 et 954 du code de procédure civile, de :
- juger que le dispositif des conclusions d'appelant de M. [Y] du 12 juin 2025 ne contient pas de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile dès lors qu'il ne formule aucune demande d'annulation, d'infirmation ou de confirmation du jugement du 19 novembre 2024
- juger que les conclusions d'appelant de M. [Y] ne répondent pas aux éxigences de l'article 954 du code de procédure civile
- juger que le délai de trois mois imparti à M. [Y] pour déposer des conclusions d'appel conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile en exposant ses demandes a pris fin le 14 juin 2025
En conséquence,
- juger que les conclusions d'appelant de M. [Y] sont irrecevables
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] du 14 mars 2025
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 7 858,18 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1 858,18 euros à titre de dommages et intérêts
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses demandes, la société Banque Direct fait valoir que :
- la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant de M. [Y] reproduisent de manière erronée le dispositif du jugement attaqué et ne sont donc pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile
- l'appelant, qui forme une demande tendant à « réformer » le jugement ne sollicite pas la confirmation ou l'infirmation en tout ou partie du jugement attaqué au stade de la déclaration d'appel ou au sein de ses premières conclusions d'appelant de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention dans le délai qui était imparti à M. [Y]
- la caducité de la déclaration d'appel sera en conséquence prononcée
Aux termes de ses conclusions incidentes notifiées le 13 janvier 2026, M. [Y], appelant, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile et des articles 9, 31, 562, 695 à 700, 908, 915 et 954 du même code, de :
- débouter la société Bourse Direct de l'ensemble de ses demandes
- juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de sa déclaration d'appel du 14 mars 2025
- condamner la société Bourse Direct à lui payer la somme de 1 858,18 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance d'incident.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] affirme que :
- le terme de réformation est synonyme de celui d'infirmation
- le dispositif de ses conclusions fait état de la réformation partielle du jugement sur les seuls éléments l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes lesquelles sont détaillées qui ne constituent pas la reproduction erronée du dispositif du jugement attaqué
- le chef du jugement critiqué est donc clairement détaillé dans le dispositif de ses écritures
- l'objet de l'appel est précisé par la formulation des demandes de condamnation de la société Bourse Direct à lui payer des dommages et intérêts
- subsidiairement, à supposer l'existence d'une irrégularité formelle, il n'est démontré aucun grief dès lors que la société Bourse Direct a pu répliquer de façon très détaillée avant l'introduction de l'incident.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est acquis que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954 alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non -respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Cass., 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
En l'espèce, la déclaration d'appel du 14 mars 2025 fait apparaître une demande de reformation des chefs de jugement ayant débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Le dispositif des conclusions notifiées par l'appelant le 12 juin 2025 est rédigé en des termes identiques à ceux de sa déclaration d'appel. Celui-ci demande à la cour de :
- « réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 19 novembre 2024 en ce qu'il a :
- débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- condamné la société Banque Direct à payer à M. [V] [Y] les sommes de :
'dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi : 18 568 euros avec intérêts au taus légal à compter du 9 juin 2022
'dommages et intérêts au titre du préjudice moral : 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de l'assignation
'dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
- Condamné M. [Y] aux dépens
Sur appel :
- condamner la société Banque Direct à payer à M. [V] [Y] les sommes de :
'dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi : 18 568 euros avec intérêts au taus légal à compter du 9 juin 2022
'dommages et intérêts au titre du préjudice moral : 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de l'assignation
'dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
- condamner la société Bourse Direct aux dépens de première instance et d'appel. »
Ce dispositif, qui demande à la cour la réformation du jugement entrepris, suivi des prétentions de l'appelant est conforme aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. L'objet du litige porté devant la cour est parfaitement déterminé par le dispositif des conclusions qui, après avoir demandé la réformation de la décision qui a débouté M. [Y] de toutes ses demandes, reprend, par l'emploi du vocable « à savoir », les demandes telles que formulées par l'appelant devant le premier juge à l'encontre de la société Banque Direct.
Si sa présentation formelle apparait maladroite, le dispositif des conclusions de l'appelant est exempt de toute erreur matérielle, ne révèle aucune carence dans le respect des règles procédurales sus visées et n'a aucune incidence sur la bonne compréhension de l'étendue de la saisine de la cour.
Par ailleurs, la société Banque Direct ne peut sérieusement soutenir que la demande tendant à « réformer » le jugement attaqué ne permet pas de déterminer l'objet de l'appel alors que l'article 542 du code procédure civile, qui dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, évoque précisément la « réformation », quant à l'objet de l'appel.
Il en résulte que les conclusions respectent les dispositions de l'article 542 et de l'article 954 du code de procédure civile, ces conclusions déposées dans le délai de trois mois de l'article 908 sont donc recevables, la demande de caducité de la déclaration d'appel pour non-respect de l'article 908 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Bourse Direct, partie succombante, supportera la charge des dépens de l'instance d'incident.
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] de sorte que la société Bourse Direct sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure de procédure d'incident en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société Bourse Direct ;
Condamne la société Bourse Direct aux dépens de l'instance d'incident ;
Condamne la société Bourse Direct à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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