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CA Douai, 12 mai 2026, RG 26/00044


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927d57195da062e04f6a2b

Texte de la décision

5,992 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mardi 12 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00044 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX5T

Minute électronique

APPELANT

M. [B] [L]

né le 19 Février 1960

actuellement hebergé au [Adresse 1]

non comparant

représenté par Me Nicolas ALLARD-FLAVIGNY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET

non représenté

TIERS DEMANDEUR

Mme [G] [L] - [Adresse 1]

avisée, non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de DI DIO Aurélie, greffière

DÉBATS : le mardi 12 mai 2026 à 10 h 45 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 12 mai 2026 à 12 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 12 mai 2026 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Le 25 avril 2026 à 20h01, M. [B] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète en urgence à la demande de Mme [G] [L] , son épouse à l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomaration sur le site de [Localité 2], sur décision du directeur.

Par requête du 30 avril 2026, le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.

Par ordonnance du 4 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [L] lequel a interjeté appel par courrier de son conseil du 5 mai 2026, transmis et enregistré au greffe le même jour à 13h08 de l'ordonnance.

Suivant sa déclaration d'appel, le conseil de M. [B] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du' juge des libertés et de la détention ' et la mainlevée de la mesure , reprenant les moyens suivants soulevés en première instance:

1 le défaut de caractérisation de l'absence de consentement aux soins

2 le défaut de caractérisation de l'urgence dans le certificat médical d'admission

3 la notification tardive de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète

Suivant avis écrit du 10 mai 2026 transmis par courriel et communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé que l'appel soit déclaré sans objet .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 à 10h45.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant conclusions transmises le 11 mai 2026 par courriel et reprises oralement, le conseil représentant M. [B] [L] demande de déclarer l'appel recevable et de constater la mainlevée de la mesure.

Le directeur de l'hôpital, partie intimée et Mme [G] [L] , épouse du patient et tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 7 mai 2026 par le directeur de l'établissement hospitalier , il convient de constater que l'appel au nom de M. [B] [L] est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable,

DÉCLARONS sans objet l'appel interjeté par le conseil de M. [B] [L].

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. [B] [L]

- Maître Nicolas ALLARD-FLAVIGNY

- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mardi 12 mai 2026

N° RG 26/00044 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX5T

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX5T

à l'audience publique du mardi 12 mai 2026 à 10 H 45

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [B] [L]

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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