CA Douai, 12 mai 2026, RG 25/01538
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 12/05/2026
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Minute électronique
N° RG 25/01538 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDJB
Jugement (RG 2024006813) rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS AMBIANCES TP
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sylvie de Saintignon-Kubatko, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
[J] [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
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Vu l'article 913-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 12 décembre 2024 dans un litige relatif à des factures impayées, opposant la société Ambiances TP à la société [R], qui a statué en ces termes :
- déboute la société Ambiances TP de tous ses moyens, fins et conclusions ;
- condamne la société Ambiances TP à payer à la société [R] la somme de 20 305,80 euros en principal, au titre du montant du solde des factures impayées, majorées des pénalités de retard prévues par les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 5 septembre 2023, date de la signification de la sommation de payer ;
- condamne la société Ambiances TP à payer à la société [R] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamne la société Ambiances TP à payer à la société [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamne la société Ambiances TP aux entiers dépens, en ceux compris la somme de 191,40 euros au titre du coût de la sommation de payer ;
Vu la déclaration d'appel formée contre cette décision le 19 mars 2025 par la société Ambiances TP ;
Au vu de la nature et du contexte du dossier, le conseiller de la mise en état considère que ce litige pourrait être solutionné par une mesure de médiation et qu'il serait, en outre, de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure, dans l'attente de la fixation à plaider du dossier. En effet, au vu de l'agenda de la section 2 de la chambre, cette affaire ne pourra pas être fixée à plaider avant 2027.
Il convient, dès lors, d'enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur ci-dessous désigné afin qu'elles soient exactement informées de cette mesure et de ses avantages.
Si, à l'issue de cette information, les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, et donc sans qu'il soit besoin de rendre une nouvelle ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
- FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, le médiateur ci-après désigné :
- RAPPELONS que le médiateur ainsi désigné aura pour mission de :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
- et recueillir leur consentement, ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ;
- DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
- PRECISONS que cette réunion d'information obligatoire est gratuite et peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
- RAPPELONS qu'en vertu de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros.
Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation
- DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur, ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;
' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée 1 800 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre du médiateur ou de l'association de médiateurs désignés, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;
' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront entre elles, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions sera d'une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ;
' au terme de sa mission (cinq mois ou huit mois si renouvellement) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
- DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du 19 novembre 2026 à 14 heures 30 ;
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties
- DISONS que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de de la cour d'appel (chambre 2 section 2), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux conseils des parties et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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