Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 30 avr. 2026, RG 24/05917


Vérifier : CA Douai, 30 avr. 2026, RG 24/05917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
24/05917
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
arret
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927d61195da062e04f6bd1

Texte de la décision

26,194 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 30/04/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/05917 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5TM

Jugement (N° 24/00681) rendu le 18 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

APPELANTS

Monsieur [Y], [D], [S], [N]

né le 22 Juin 1990 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00967 du 12/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Monsieur [Q] [N]

né le 19 Février 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [F] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Clement Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [M], [C], [T] , [V]

née le 16 Janvier 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 février 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Thomas Bigot, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025

****

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2020, à effet du 1er novembre 2020, Mme [M] [V] a donné à bail à Mme [F] [U] et M. [Y] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.

Par acte sous seing privé du 07 novembre 2020, M. [Q] [N] s'est porté caution solidaire des locataires notamment au titre du paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation.

Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, Mme [V] a fait délivrer à Mme Mme [U] et M. [N] un congé pour reprise à effet du 31 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Mme [V] a fait assigner Mme [U] et M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de valider le congé et d'ordonner leur expulsion.

Suivant jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] a :

Dit valable le congé pour reprise délivré le 18 août 2022 par Mme [V] à M. [Y] [N] et Mme [U] ;

Constaté au 31 octobre 2023 la résiliation du bail conclu entre Mme [V] et M. [Y] [N] et Mme [U] ;

En conséquence,

Constaté à compter du 31 octobre 2023 l'occupation sans droit ni titre de M. [Y] [N] et Mme [U] du local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8], appartenant à Mme [V] ;

Ordonné à M. [Y] [N] et Mme [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir ;

Dit qu'à défaut pour M. [Y] [N] et Mme [U] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [V] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique;

Condamné M. [Y] [N] et Mme [U] à verser à Mme [V] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 850 euros à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu'à libération des lieux matérialisée par expulsion, reprise ou restitution des clés ;

Débouté M. [Y] [N] et M. [Q] [N] de l'ensemble de leurs prétentions;

Condamné M. [Y] [N] et Mme [U] aux dépens ;

Condamné M. [Y] [N] et Mme [U] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Mme [U], M. [Y] [N], M. [Q] [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Mme [V] a constitué avocat 22 janvier 2025.

Par ordonnance du 04 avril 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] a :

Ordonné la rectification de 1`erreur matérielle entachant le jugement rendu le 18 novembre 2024 [RG24/00681] ;

Dit, en conséquence, qu'il convient de corriger le dispositif comme suit, entre le paragraphe « Constate au 31 octobre 2023 la résiliation du bail [,,,] et « En conséquence » :

En page 8 du jugement :

Il convient d'ajouter

« Condamne solidairement [Y] [N] et [F] [U] ainsi que [Q] [N] es qualité de caution à verser a [M] [V] la somme de 2122,56€ à titre d'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement »

Rejet » la requête pour le surplus ;

Laissé les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Mme [U], M. [Y] [N], M. [Q] [N] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 18 novembre 2024 en ce qu'il a :

Dit valable le congé pour reprise délivré le 18 août 2022 par Mme [V] à M. [N] et Mme [U],

Constaté au 31 octobre 2023 la résiliation du bail conclu entre Mme [V] et M. [N] et Mme [U],

Constaté à compter d'octobre 2023 l'occupation sans droit ni titre de M. [N] et Mme [U] du local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] appartenant à Mme [V],

Ordonné à M. [N] et Mme [U] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [V] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Condamné M. [N] et Mme [U] à verser à Mme [V] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 850 euros à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu'à libération des lieux matérialisée par expulsion, reprise ou restitution des clés,

Débouté M. [N] et M. [N] de l'ensemble de leurs prétentions,

Condamné M. [N] et Mme [U] aux dépens,

Condamné M. [N] et Mme [U] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Annuler le congé signifié le 5 avril 2023 par Mme [V] de sa demande de congé pour reprise ;

Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard Mme [V] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en conformité du logement ;

Condamner Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi par lui ;

Condamner Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en indemnisation des différents préjudices subis ;

Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [V] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme [V] demande à la cour de :

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

Dit valable le congé pour reprise délivré le 18 août 2022 par Mme [V] à M. [N] et Mme [U],

Constaté au 31 octobre 2023 la résiliation du bail conclu entre Mme [V] et M. [N] et Mme [U],

En conséquence,

Constaté à compter du 31 octobre 2023 l'occupation sans droit ni titre de M. [N] et Mme [U] du local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] appartenant à Mme [V],

Ordonné à M. [N] et Mme [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir,

Dit qu'à défaut pour M. [N] et Mme [U] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [V] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Condamné M. [Y] [N] et Mme [U] ainsi que M. [Q] [N], es qualité de caution, à verser à Mme [V] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 850 euros à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu'à libération des lieux matérialisée par expulsion, reprise ou restitution des clés,

Débouté M. [Y] [N] et M. [Q] [N] de l'ensemble de leurs prétentions,

Condamné M. [N] et Mme [U] aux dépens,

Condamné M. [N] et Mme [U] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour autant, et statuant à nouveau,

Constater le départ volontaire des locataires au 1er août 2025,

Fixer la dette locative à hauteur de 16 761,01 euros,

Condamner M. [Y] [N], Mme [U] et M. [Q] [N], es qualité de caution, à verser à Mme [V] la somme de 16 761,01 euros,

Condamner M. [Y] [N], Mme [U] et M. [Q] [N] aux entiers dépens en cause d'appel ainsi qu'à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le congé pour reprise :

L'article 15 - I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

En l'espèce, le bail a débuté le 1er novembre 2020 pour une période de trois ans de sorte qu'il expirait le 31 octobre 2023 à minuit.

Par exploit de commissaire de justice du 05 avril 2023, soit six mois au moins avant la date d'expiration du bail, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise.

Le congé est ainsi libellé « La requérante est à ce jour âgée. Elle demeure actuellement sur la Côte d'Opale, situation géographique éloignée de sa fille et de ses petits-enfants. Sa fille, [I] [R], demeure [Adresse 4] à [Localité 10] [Localité 11], à l'une de ses petites-filles, [A] [R], réside les week-ends et vacances [Adresse 5] à [Localité 12] [Localité 13], chez M. [K] [E]. En outre, ses amis proches demeurant notamment, communes de [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 16]. »

Mme [V] précise dans ses écritures qu'elle souhaite se rapprocher de sa famille et de ses proches au vu de son âge (née le 16 janvier 1952) et de son état de santé. Pour étayer ses propos, elle verse aux débats des bulletins de situation faisant ressortir qu'elle a été hospitalisée du 4 janvier 2023 au 12 avril 2023. Elle était d'ailleurs encore hospitalisée le jour de la délivrance du congé.

Les appelants soutiennent que le congé est frauduleux, en se bornant à faire valoir que la bailleresse tente d'échapper au paiement des travaux par ce moyen.

Cependant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, Mme [V] démontre avoir engagé un certain nombre de travaux au sein du logement loué sur la période de 2020 à 2023. De plus, les locataires n'allèguent même pas que leur bailleresse était mise en demeure d'avoir à réaliser des travaux lorsqu'elle a délivré congé. En tout état de cause, ils ne démontrent pas que la décision de reprise ne correspondait pas à la réelle intention de Mme [V], étant souligné que le logement a été restitué le 1er août 2025 selon procès-verbal de reprise du même jour et qu'ils ont donc la possibilité d'apporter la preuve contraire.

Il peut être tiré de l'ensemble de ces éléments et considérations, en particulier les indications précises mentionnés dans le congé et les pièces et explications fournies a posteriori par la bailleresse, que Mme [V] justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :

validé le congé sauf à rectifier la date du congé mentionnée dans le dispositif du jugement qui n'est pas le 18 août 2022 mais le 05 avril 2023,

constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [Y] [N] et Mme [U] à compter de la résiliation du bail,

condamné M. [Y] [N] et Mme [U] et la caution à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Compte tenu du départ des locataires, il y a lieu de constater que la demande d'expulsion est devenue sans objet à hauteur d'appel.

Sur les demandes de travaux :

M. [Y] [N] et Mme [U] n'étant plus locataires suite à la résiliation du bail par l'effet du congé, ils n'ont plus qualité pour demander la réalisation de travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la demande au titre du trouble de jouissance :

L'article 6 alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.

Le bailleur est également obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 vient préciser les caractéristiques auxquels un logement décent doit répondre ; il prévoit notamment que le logement doit assurer le clos et le couvert, les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation ; Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites, les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois du logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés doivent présenter une étanchéité à l'air suffisante ; les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

L'indemnisation du locataire pour trouble de jouissance subi du fait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable (Cass. 3ème Civ., 4 juin 2014, n°13-12-314).

Seul un événement de force majeure peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent pendant la durée du contrat de bail (3e Civ., 4 juin 2013, n 11-27.650).

En l'espèce, M. [Y] [N] demande à être indemnisé à hauteur de 10800 euros (300 euros x 36) pour le trouble de jouissance qu'il indique avoir subi du fait de l'indécence du logement.

Il soutient que l'indécence résulte des désordres suivants :

La maison est mal isolée, étant froide et humide durant les périodes de froid ;

La chaudière, qui sert pour le chauffage et l'eau chaude, est dysfonctionnante : pannes récurrentes, surconsommation de fioul,

Les locataires n'ont pas la clé nécessaire pour déverrouiller les installations électriques et ne peuvent pas sortir du garage ;

Les toilettes ont des fuites ;

Le portail de la maison est dépendant du réseau électrique et les locataires ne disposent pas de la clé pour procédure à son ouverture manuelle, de sorte que les occupants sont bloqués en cas de coupure d'électricité ;

Le logement est équipé de sanibroyeurs ce qui empêchent les occupants de les utiliser en cas de coupure de courant.

Le fait que les locataires ne soient pas en possession d'une clé permettant l'ouverture manuelle du portail électrique n'est pas de nature à caractériser l'indécence du logement au regard des critères fixés par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2022.

Il en va de même de la présence de sanibroyeurs au sein du logement ; l'article 3 du décret du 30 janvier 2022 exige seulement une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w-c, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.

S'agissant des fuites au niveau des toilettes, qui relèvent en réalité des obligations du bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de faire toutes les réparations autres que locatives, Mme [V] justifie avoir fait procéder aux réparations nécessaires par la production d'une facture du 05 juillet 2023, étant relevé que M. [Y] [N] n'indique pas quand ces fuites sont apparues, ni quand il a sollicité l'intervention de Mme [V], de sorte qu'aucun manquement de la part de celle-ci ne peut lui être reproché.

Concernant l'absence de clé pour « déverrouiller les installations électriques » et permettre la sortie du garage, il faut considérer, en l'état de ces seules indications pour le moins sibyllines, que cette circonstance est là encore impropre à caractériser l'indécence du logement.

S'agissant de la mauvaise isolation, de la présence d'humidité et des dysfonctionnements de la chaudière, le rapport établi le 06 mars 2025 par la mairie de [Localité 13] (suite à une visite des lieux effectuées le même jour), produit en cause d'appel, conclut que le logement ne répond pas aux critères de la décence en raison d'une « indécence thermique » et de la présence d'humidité et d'infiltration.

Ce rapport, dont les constatations ne sont pas remises en cause par Mme [V], relève :

Une insuffisance de l'étanchéité à l'air et l'eau au niveau de la toiture (« quelques tuiles déplacées ») et de la fenêtre de la salle de bain ;

Une insuffisance au niveau de la production d'eau chaude sanitaire et du moyen de chauffage : « travaux à réaliser au niveau de la chaudière (ou changement '), consommation +++ pour faible rendement ».

La présence d'humidité (suintements, moisissures) « suite chauffage insuffisant ».

Si l'état des lieux d'entrée du 02 novembre 2020 ne fait pas état de la présence d'humidité, elle est évoquée dans le courrier adressé à Mme [V] par M. [Y] [N] en date du 03 novembre 2022, comme faisant partie des problèmes ayant existé ou persistants même si elle est limitée à la fenêtre de la salle de bain (problème de moisissure).

Quant à la chaudière, il apparait, au regard des constatations faites par les services de la mairie, qu'elle ne constitue pas un moyen de chauffage suffisant et adapté au logement et ce en dépit des nombreuses interventions diligentées par la bailleresse au titre de l'entretien et de dépannages (factures des 07 décembre 2020, 16 mars 2021, 27 octobre 2021, 1er février 2022 et 4 novembre 2022).

M. [Y] [N] est donc bien fondé à solliciter une indemnisation pour le trouble de jouissance subi du fait de la présence d'humidité et de l'insuffisance du chauffage, étant relevé qu'il n'est plus recevable à solliciter une indemnisation passé le 31 octobre 2023, date à partir de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre du logement du fait de la résiliation du bail.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et considérations, il lui sera alloué une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.

Le jugement sera réformé en conséquence.

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. [Y] [N] indique avoir subi « plusieurs préjudices » en plus du trouble de jouissance subi du fait de l'indécence du logement.

Même s'il ne précise pas de quels préjudices il s'agit, la cour comprend qu'il se plaint de la saleté du logement lors de la prise de possession des lieux (déchets, déjection canines) et du remplacement de la baignoire balnéo par une baignoire standard en cours de bail.

Cependant, il ne ressort pas de l'état des lieux d'entrée ni d'aucune autre pièce que le logement a été reçu dans un état de saleté. Par ailleurs, M. [Y] [N] n'explique pas en quoi la nouvelle baignoire aurait été « inadaptée aux locataires » comme il le prétend, la photographie versée aux débats représentant l'intéressé en slip de bain dans sa baignoire n'en rapportant en tout état de cause pas la preuve.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.

Sur la dette locative :

Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Mme [V], actualisant sa demande en paiement en cause d'appel, produit un décompte daté du 02 septembre 2025 indiquant que la dette locative s'élève à la somme de 16791,01 euros (incluant comme dernière échéance le mois de juillet 2025), somme que les appelants ne contestent pas devoir.

Il convient donc de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière, de condamner M. [Y] [N] et Mme [U] ainsi que M. [Q] [N], es qualité de caution, à payer à Mme [V] la somme de 16791,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

Sur les frais du procès :

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, à la condamnation de M. [Y] [N] et Mme [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet de la demande de M. [Y] [N] et M. [Q] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant souligné que l'infirmation du jugement du chef du trouble de jouissance résulte d'une nouvelle pièce produite en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum M. [Y] [N], Mme [U] et M. [Q] [N], qui succombent principalement, aux dépens d'appel, mais à débouter Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du 18 novembre 2024, tel que modifié d'une erreur matérielle par ordonnance du 04 avril 2025, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [N] au titre du préjudice de jouissance et condamné solidairement M. [Y] [N], Mme [U] et M. [Q] [N] à payer la somme de 2122,56 euros au titre de l'arriéré locatif ;

Confirme pour le surplus le jugement du 18 novembre 2024, tel que modifié d'une erreur matérielle par ordonnance du 04 avril 2025, en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser que la demande d'expulsion est devenue sans objet compte tenu de la reprise des lieux loués par Mme [V] le 1er août 2025 et sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la date du congé dans le dispositif du jugement qui n'est pas le 18 août 2022 mais le 05 avril 2023 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Mme [V] à payer à M. [Y] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

Condamne M. [Y] [N] et Mme [U] ainsi que M. [Q] [N], ès qualité de caution, à payer à Mme [V] la somme de 16791,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;

Condamne in solidum M. [Y] [N], Mme [U] et M. [Q] [N] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 17] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.