Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Douai, 26 mai 2026, RG 26/00047


Vérifier : CA Douai, 26 mai 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927d85195da062e04f7154

Texte de la décision

6,361 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mardi 26 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYH2

Minute électronique

APPELANTE

Mme [G] [O]

née le 02 Janvier 1979 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparante

représentée par Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

non-comparant non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Isabelle ARNAL, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le mardi 26 mai 2026 à 10 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 26 mai 2026 à 11 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 26 mai 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par requête du 27 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de l'arrondissement de Valenciennes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [G] [O] dans le cadre d'une hospitalisation complète décidée au titre du péril imminent , depuis le 23 avril 2026 soit ordonnée.

Par ordonnance du 30 avril 2026 régulièrement notifiée à la patiente à cette date , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [O] .Celle-ci en a interjeté appel par courrier du 11 mai 2026 adressé au juge des libertés et de la détention de Valenciennes et transmis par au greffe de la cour par courriel du greffe de première instance du 12 mai 2026 à 15h55.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 à 10h.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 22 mai 2026 transmis par courriel au greffe communiqué aux parties avant l'audience , le ministère public a demandé la confirmation de l' ordonnance.

A l'appui de son recours , Mme [G] [O] demande la levée de l'hospitalisation sous contrainte, faisant valoir qu'elle s'est rendue d'elle-même aux urgences , qu'elle adhère aux soins et se sent mieux et conteste toute agressivité envers elle-même ou autrui.

Elle fait également valoir que son frère n'a pas été prévenu de son hospitalisation et qu'elle doit traiter un cancer à un stade avancé.

Lors des débats, le magistrat délégué a soulevé d'office l'irrégularité du recours qui n'est pas adressé à la cour d'appel.

Le conseil représentant Mme [G] [O] qui ne s'est pas présentée à l'audience, se trouvant en permission, ne soulève aucun moyen.

Le directeur de l'hôpital , partie intimée ,n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.

Motifs de l'ordonnance.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce , Mme [G] [O] a déclaré faire appel de la décision par courrier motivé adressé au juge des libertés et de la détention de [Localité 1] .

Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel, le recours de Mme [G] [O] qui a reçu régulièrement la notification de la décision avec l'information sur les voies de recours est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel par l'établissement.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens la charge de l'État.

la greffière

La présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- Mme [G] [O]

- Maître

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mardi 26 mai 2026

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYH2

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.