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CA Lyon, 27 août 2026, RG 26/06732


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Date
27/08/2026
Numéro
26/06732
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-08
Id
6a927db1195da062e04f7883

Texte de la décision

8,681 caractères

N° RG 26/06732 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBWO

Nom du ressortissant :

[K] [B]

[B]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [B]

né le 02 Février 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean François CLOUZET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Août 2026 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juin 2026, le préfet de l'Ain a notifié à [K] [B] une obligation de quitter le territoire français sans délai , assortie d'une interdiction de retour pendant quatre ans.

Le même jour, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 1er juillet 2026 à 18 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Cette ordonnance a été confirmée par celle du délégué du premier président a en date du 3 juillet 2026.

Par ordonnance du 26 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfecture et a prolongé la mesure de rétention pour une durée de trente jours.

Par requête du 24 août 2026, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 25 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue au greffe, le 26 août 2026 à 13 heures 10, [K] [B] a fait appel de l'ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2026 à 10 heures 30.

[K] [B] a comparu, assisté d'une interprète et de son avocat.

Le conseil de [K] [B] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé l'infirmation de la décision. Il a soutenu qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement du fait des relations avec l'Algérie, que l'invitation faite au préfet par le juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2026 sur la nécessité de solliciter les autorités suisses n'a pas été suivie et qu'il existe donc un risque d'atteinte au principe de non refoulement .

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et le prononcé de la prolongation de la mesure de placement. Il a répondu qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant de procéder à une recherche concernant une demande d'asile aux autorités suisses. De plus, les diligences ont été faites pour une mesure d'éloignement et il existe des perspectives de mise en 'uvre puisque les autorités algériennes délivrent des laisser passer dans certains cas.

[K] [B] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [K] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Il résulte des pièces produites que [K] [B] a déjà fait l'objet, le 7 août 2024, d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision d'assignation à résidence, prononcée en septembre 2024.

[K] [B] s'est maintenu sur le territoire français.

Par jugement du 30 octobre 2024, [K] [B] a été condamné par une juridiction pénale à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il est sorti de détention en septembre 2025. Le 27 juin 2026, l'autorité préfectorale lui a notifié une nouvelle obligation de quitter le territoire français.

Il est encore établi que l'autorité préfectorale a accompli les diligences utiles à l'éloignement de [K] [B]  : la demande de laisser passer à été adressée au consul d'Algérie par message du 29 juin 2026, des relances ont été faites les 23 juillet et 13 août 2026. Ces diligences sont suffisantes.

Il ne peut se déduire de l'absence de réponse des autorités algériennes qu'elles refuseront de donner suite aux demandes de l'autorité préfectorale. Le juge judiciaire ne peut fonder son analyse relative à l'absence de perceptives d'éloignement que sur des faits objectifs et certains et non sur une prévision liée aux relations diplomatiques de deux états concernés par la demande d'éloignement.

Par ailleurs, [K] [B] ne justifie nullement avoir formé une demande d'asile auprès des autorités suisses. Il ressort de la lecture de l'ordonnance de prolongation, du 1er juillet 2026, que ce moyen n'est fondé que sur les déclarations récentes de [K] [B] sans autre justificatif.

Lors des procédures relatives à la seconde prolongation de la mesure, en première instance et en appel, [K] [B] n'a pas repris ce moyen, ni justifié d'une demande d'asile.

Dès lors, l'atteinte au principe de non refoulement n'est pas établi.

Enfin, le comportement de [K] [B] , récemment condamné et incarcéré pour des faits délictuels, constitue une menace pour l'ordre public.

En conséquence, les conditions légales de la prolongation de la mesure de rétention sont remplies.

L'ordonnance qui a statué en ce sens est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et bien fondé l'appel formé par [K] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée,

Ordonnons la prolongation de la mesure de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de [K] [B] durant la durée de trente jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Yolande ROGNARD

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