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CA Lyon, 28 août 2026, RG 26/06753


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Date
28/08/2026
Numéro
26/06753
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-06
Id
6a927db4195da062e04f7901

Texte de la décision

6,547 caractères

N° RG 26/06753 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBXS

Nom du ressortissant :

[R] [U] [A]

[A]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sophie PENEAUD, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 28 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [U] [A]

né le 28 Février 1996 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement au Centre de rétention administrative [Localité 2]

comparant à l'audience avec le concours de [O] [Y], interprète assermenté en langue arabe, qui a prêté serment à l'audience, assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

INTIMEE :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2026 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 28 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 2 et 27 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [R] [U] [A] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 25 aout 2026 reçue à 15h02, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 aout 2026 à 14h48 a fait droit à cette requête.

[R] [U] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 aout 2026 à 11h40 en faisant valoir que le préfet du RHONE n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.

[R] [U] [A] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 aout 2026 à 10 heures 30.

[R] [U] [A] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [R] [U] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [U] [A] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [R] [U] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée le 28 juillet 2026 des autorités marocaines soit restée sans réponse ;

Le préfet dépend en effet des investigations engagées par ces autorités pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ;

L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.

Par ailleurs, [R] [U] [A] ne justifie pas d'un état de santé incompatible avec la rétention, faisant état d'un ulcère à l'estomac pour lequel il prend 10 médicaments auxquels il a accès;

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [U] [A],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Sophie PENEAUD Anne DU BESSET

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