CA Amiens, 28 août 2026, RG 26/01982
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 26/01540 du : 30 Avril 2026
RG : N° RG 26/01982 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JVOP
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 03 Mars 2026 dans l'affaire portant le n° RG 22/00198
M. [N] [W]
né le 03 Janvier 1946 à [Localité 2]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [J] [N] épouse [W]
née le 26 Janvier 1947 à [Localité 3] (02)
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
Mme [A] [V] épouse [C]
née le 30 Janvier 1976 à [Localité 4] ()
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
M. [U] [C]
né le 23 Décembre 1975 à [Localité 1] ()
Représenté par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°
Nous,Graziella HAUDUIN, Présidente de Chambre, Présidente de la Première Chambre Civile, statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
Vu le jugement rendu par le 3 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Compiègne dans une instance opposant M. [N] [W] et Mme [J] [N] épouse [W] d'une part à Mme [A] [V] épouse [C] et M. [U] [C] d'autre part.
Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [W] et Mme [J] [N] épouse [W] le 30 avril 2026.
Par courrier en date du 31 juillet 2026, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a rappelé qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile le conseil des appelants devait déposer ses conclusions dans un délai de trois mois. Le conseiller de la mise en état a invité les avocats des appelants et des intimés à faire parvenir leurs observations écrites pour le 14 août 2026 de l'avis sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue.
Par message RPVA du 31 juillet 2026, l'avocat des appelants a sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
Par message RPVA du 20 août 2026, l'avocat des intimés a sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
SUR QUOI
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aucune conclusion n'a été adressée pour les appelants par RPVA au greffe de la cour d'appel.
Il ne peut qu'être constaté que M. [N] [W] et Mme [J] [N] épouse [W] n'ont pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de leur déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré:
Déclare caduque la déclaration d'appel formée M. [N] [W] et Mme [J] [N] épouse [W] ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [N] [W] et Mme [J] [N] épouse [W].
Fait à [Localité 5], le 28 août 2026
Le magistrat de la mise en état,
Graziella HAUDUIN,
Décision transmise aux avocats le 28 août 2026
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