CA Amiens, 23 janv. 2026, RG 25/02538
Vérifier : CA Amiens, 23 janv. 2026, RG 25/02538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
ORDONNANCE DE MEDIATION DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/02538 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMJA
JUGEMENT DU 27 MARS 2025 RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S MBG DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiées au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS.
ET :
INTIMEE
S.A.S ISO 02 TEC, société par actions simplifiées au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON au barreau de SOISSONS
***
Mme Florence MATHIEU, conseiller de la mise en état et Mme Elise DHEILLY,greffière
DECISION
Par décision en date du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Soissons a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la SAS MBG Développement à régler à la SAS ISO 02 Tec la somme de 30.116,91 euros au titre de la facture n°2019-12-01 du 31 décembre 2019 ainsi qu'au titre de la facture n°62464 du 20 novembre 2020,
- condamné la SAS MBG Développement à régler à la SAS ISO 02 Tec la somme de 21.421,04 euros au titre des acomptes clients encaissés par la SAS MBG Développement pour l'exécution accomplie de contrats par la SAS ISO 02 Tec,
- prononcé la compensation des sommes dues par la SAS MBG Développement au profit de la SAS ISO 02 Tec, soit les sommes de 30.116,91 euros et de 21.421,04 euros avec les sommes reconnues devoir par la SAS ISO 02 Tec à la SAS MBG Développement d'un montant de 17.046,41 euros. La compensation s'établissant à la somme de 34.491,54 euros due par la SAS MBG Développement à la SAS ISO 02 Tec,
- condamné la SAS MBG Développement à régler à la SAS ISO 02 Tec la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
'
Vu la déclaration d'appel de la SAS MBG Développement enregistrée le 28 avril 2025 sous le RG n°25/02538
Par courrier électronique du 9 janvier 2026, une mesure de médiation a été proposée aux parties.
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
Vu l'article 21 du code de procédure civile aux termes duquel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté,
Vu l'article 1534 du code de procédure civile aux termes duquel à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation, laquelle peut porter sur tout ou partie du litige
'
Vu l'article 913 alinéa 2 du code de procédure civile,
Les parties ont donné leur accord pour qu'une mesure de médiation soit ordonnée par l'intermédiaire de leurs conseils par courriel du 14 janvier 2026 pour la SAS MBG Développement et par courriel du 16 janvier 2026 pour la SAS ISO 02 Tec.
'
Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder':
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
[Courriel 2]
tél': [XXXXXXXX03]
avec la mission ci-après énoncée': entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose.
'
Le médiateur est désigné pour cinq mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être prorogée de trois mois à la demande du médiateur.
'
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
'
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.
Selon l'article 1535-7 du code de procédure civile, l'accord issu d'une médiation peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.
'
En cas d'accord, les parties pourront également saisir le conseiller d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
'
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
'
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le'24 février 2026 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.
'
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1535-6 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
'
Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.'
'
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 5 mars 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
'
PAR CES MOTIFS
'
Le conseiller en charge de la mise en état , statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,
'
Vu l'accord des parties par l'intermédiaire de leurs conseils sur la médiation,
'
ORDONNE une mesure de médiation et désigne en qualité de médiateur':
Madame [X] [Y]
Demeurant': [Adresse 5]
Téléphone': [XXXXXXXX03]
Mail': [Courriel 2]
'
DIT que le médiateur aura pour mission'd'entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
'
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros hors taxe, qui sera versée à raison de 500 euros hors taxe par la SAS MBG Développement et de 500 euros hors taxe par la SAS ISO 02 Tec directement entre les mains de [X] [Y], médiateur contre récépissé, au plus tard le 24 février 2026 inclus, à peine de caducité de la désignation,
'
DIT que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
'
DIT qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
'
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
'
DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
'
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée intégralement entre les mains du médiateur et RAPPELLE que la mission peut être prorogée, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,
'
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, au moyen d'un courrier électronique adressé à l'adresse': [Courriel 1]
'
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile,
'
RAPPELLE qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
'
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation, '
'
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire,
'
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 5 mars 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
Le greffier Le Magistrat
Copie transmise le 23 Janvier 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.