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CA St Denis Reunion, 28 août 2026, RG 25/00017


Vérifier : CA St Denis Reunion, 28 août 2026, RG 25/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/00017
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
MàJ source
2026-09-06
Id
6a928fb4195da062e053ca56

Texte de la décision

13,777 caractères

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIJ6

[K]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE AYANT POUR SIGL E LBPCF

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 AOUT 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 24 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 03 JANVIER 2025 RG n° 24/01306

APPELANT :

Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-000809 du 14/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ayant pour sigle LBPCF)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 18 décembre 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Avril 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiquéque l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2017, la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [J] [K] un prêt personnel au titre d'un regroupement de crédits d'un montant de 20 250 euros, pour une durée de 84 mois au taux débiteur annuel fixe de 6,08%.

A partir de l'année 2018, M. [J] [K] a bénéficié de mesures mises en 'uvre par la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 février 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a informé M. [J] [K] que son plan de surendettement était de plein droit caduc en raison de son retard de paiement malgré mise en demeure.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner en paiement M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

" DIT la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 13 mars 2017 avec Monsieur [J] [K] à compter de la date de conclusion du prêt,

CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19.154,67 € en principal au titre du solde impayé de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation du 27 mars 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de délais de paiement,

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. "

Par déclaration du 3 janvier 2025, M. [J] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, l'a condamné à paiement et l'a débouté de sa demande de délais de paiement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 2 avril 2025, M. [J] [K] demande à la cour de :

" Vu l'article R312-35 du code de la consommation

Vu l'article 1343-5 du code civil

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, (')

INFIRMER la décision dont appel sur les points expressément contestés dans la déclaration d'appel

A titre principal

DECLARER forclose l'action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

REJETER en conséquence toutes les demandes à l'encontre de Monsieur [K] [J]

A titre subsidiaire

PRONONCER l'échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois

REJETER toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile".

A l'appui de ses prétentions, M. [J] [K] fait essentiellement valoir :

- que l'absence de paiement des échéances réaménagées à l'expiration du nouveau délai d'un an qui lui avait été accordé dans le cadre du second plan de surendettement, soit le 24 septembre 2021, constitue un nouvel incident de paiement faisant courir un nouveau délai de 2 ans jusqu'au 24 septembre 2023; que l'action de la société Banque Postale Consumer Finance, introduite le 27 mars 2024, est forclose ;

- que débiteur de bonne foi, il n'a pu régler les échéances mises à sa charge en raison de la perte de son emploi ; qu'à ce jour, il justifie d'un nouvel emploi.

***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 19 juin 2025, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :

" Vu l'article 125 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 1345-5 du Code civil ;

Vu les articles R. 312-10 et -35 du Code de la consommation ; (')

A titre principal :

- CONFIRMER le jugement du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Saint-Pierre rendu le 24 octobre 2024 sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 13 mars 2017 avec Monsieur [J] [K] à compter de la date de conclusion du prêt ;

- REJETER la demande d'échelonnement de M. [K] en ce qu'il ne propose aucun échéancier qui permettrait à la Banque d'apprécier la légitimité de sa demande ;

Sur l'appel incident :

- JUGER qu'il n'existe en l'espèce aucun moyen permettant de remettre en cause le droit aux intérêts de la Banque ;

- INFIRMER le jugement du 24 octobre 2024 à ce niveau; et, statuant de nouveau, CONDAMNER M. [K] au paiement de la somme en principal de 20.585,86 € avec intérêts de droit ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER M. [K] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ".

A l'appui de ses prétentions, la société Banque Postale Consumer Finance fait essentiellement valoir :

- que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 mars 2022 ; qu'elle l'a assigné le 27 mars 2024 soit dans le délai de deux ans ;

- que la fiche d'informations précontractuelle a bien été communiquée à M. [J] [K] ; que la solvabilité de ce dernier a bien été vérifiée en amont ; que les frais d'assurance facultative à la charge de l'emprunteur n'avaient pas à figurer dans l' " encadré " ;

- que M. [J] [K] ne communique aucun échéancier qui lui permettrait d'apprécier la légitimité de sa demande de paiement.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

Sur la forclusion

L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement et il convient de tenir compte du moratoire accordé par le second plan (1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-28.467).

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] [K] a bénéficié d'un premier moratoire de 24 mois puis d'un second moratoire de 12 mois. Il ressort des documents produits aux débats que ce second moratoire a été mis en application à la date du 31 mars 2021 et expirait donc le 31 mars 2022.

L'acte introductif d'instance étant intervenu le 24 mars 2024, l'action doit être déclarée recevable et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

En application de ces textes, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable (1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.548).

En l'espèce, la société Banque Postale Consumer Finance produit la preuve de cette consultation, mais sans aucune mention du résultat, en violation des dispositions précitées comme l'a relevé à juste titre le premier juge.

Il s'ensuit que l'intimée ne justifie pas de l'interrogation préalable du FICP à la conclusion du prêt litigieux avec M. [J] [K] et qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts.

Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé sur ce chef.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [J] [K] ne justifie pas de sa situation financière récente, les documents produits aux débats ne permettant pas d'espérer un règlement en deux ans. Le rejet de sa demande de délais sera donc confirmé.

En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris.

Sur les autres demandes

M. [J] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 24 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [K] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

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