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CA St Denis Reunion, 28 août 2026, RG 24/01724


Vérifier : CA St Denis Reunion, 28 août 2026, RG 24/01724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/01724
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
MàJ source
2026-09-08
Id
6a928ff0195da062e053d491

Texte de la décision

10,639 caractères

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 24/01724 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIHO

[Z]

[A]

C/

[K]

[F]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 AOUT 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 06 MAI 2024 suivant déclaration d'appel en date du 30 DECEMBRE 2024 RG n° 21-000579

APPELANTS :

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [P] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [W] [V], [H] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [Q] [T], [U], [B] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 18 décembre 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Avril 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné une expertise en bornage entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] appartenant à M. [W] [K], la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] appartenant à sa s'ur Mme [Q] [F] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] appartenant à Mme [P] [A] et M. [N] [Z], situées au [Adresse 4].

M. [I] [C], géomètre expert, a déposé son rapport le 9 août 2023.

Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

" Fixe la limite entre la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située au lieudit [Adresse 5], la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située [Adresse 4] et de la parcelle [Cadastre 3] aux points A, B, C et D du plan établi par l'expert judiciaire tel que figurant en annexe 2 de son rapport d'expertise ;

Dit que le plan de l'expert judiciaire, Monsieur [I] [C], sera annexé au présent jugement.

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire apposer les bornes manquantes aux points A, C et D aux frais partagés des parties intéressées.

Condamne Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [A] au paiement de la moitié des dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;

Condamne Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [A] à payer à Monsieur [W], [V], [H] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. "

Par déclaration du 30 décembre 2024, Mme [P] [A] et M. [N] [Z] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, Mme [P] [A] et M. [N] [Z] demandent à la cour de :

" INFIRMER le Jugement rendu en date du 06 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu'il a :

- DIT qu'un accord sur l'application du piquet de clôture F en lieu et place du point C ne résulte d'aucun élément du dossier ;

- FIXE la limite entre la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située au lieudit [Adresse 5], la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située [Adresse 4] et de la parcelle [Cadastre 3] aux points A, B, C et D du plan établi par l'expert judiciaire tel que figurant en annexe 2 de son rapport d'expertise ;

- DIT que le plan de l'expert judiciaire, Monsieur [I] [C], sera annexé au présent jugement ;

- DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire apposer les bornes manquantes aux points A, C et D aux frais partagés des parties intéressées ;

- CONDAMNE Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [A] au paiement de la moitié des dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;

- CONDAMNE Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [A] à payer à Monsieur [W], [V], [H] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Et statuant à nouveau :

DIRE qu'un accord sur l'application du piquet de clôture F en lieu et place du point C résulte du rapport d'expertise de bornage rendu par Monsieur l'Expert [C] ;

FIXER la limite entre la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située au lieudit [Adresse 5], la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située [Adresse 4] et de la parcelle [Cadastre 3] aux points A, B, F et D ;

DIRE qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire apposer les bornes manquantes aux points A, F et D aux frais partagés des parties intéressées ;

PARTAGER les frais d'expertise entre les parties par moitié ;

CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Monsieur [Z] et Madame [A] la somme de 2 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de la présente instance ;

DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ".

A l'appui de leurs prétentions, Mme [P] [A] et M. [N] [Z] font essentiellement valoir :

- que les parties s'étaient toujours accordées sur le piquet F comme délimitation des terrains ;

- que rien ne faisait obstacle à ce que soit retenu le point F, d'ores et déjà matérialisé par un piquet de clôture, pour délimiter les terrains en cause ; qu'une modification des limites pouvait parfaitement être validée par le tribunal; que l'accord des parties était manifeste ;

- que même si l'accord considéré ne correspond pas pleinement au bornage strictement technique, il demeure en tout état de cause une manifestation de la volonté des parties ; que l'accord intervenu devant l'expert, et tel que repris au sein de son rapport, revêt un caractère obligatoire et contraignant ;

- que cette décision leur porte un préjudice important en remettant en cause une situation pacifiquement convenue, mais surtout le principe de sécurité juridique et de loyauté des débats.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, M. [W] [K] et Mme [Q] [F] demandent à la cour de :

" Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire en date du 6 mai 2024 enregistré sous le n°RG 11-21-000579 en toutes ses dispositions,

Débouter Monsieur [Z] et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

En tout état de cause

Condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [A] à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".

M. [W] [K] et Mme [Q] [F] soutiennent essentiellement :

- qu'il n'est aucunement rapporté la preuve d'un accord verbal qui ne peut en tout état de cause prévaloir sur les limites effectives des parcelles établies par l'expert judiciaire ;

- que le dire de M. [W] [K] pendant les opérations d'expertise était très clair.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Les appelants se contentent, sans motiver leur demande en droit, d'arguer d'un accord verbal des parties sur la borne F au lieu du point C pour contester la ligne ABCD entérinée par le premier juge.

Il ressort toutefois des documents produits aux débats et du rapport d'expertise judiciaire du 9 août 2023 :

- que la limite par ligne ABCD a été obtenue par l'expert par application des plans de partage qui avaient défini les morcellements de la propriété [R] [D] épouse [K] de 1991 à 2003, d'où proviennent les terrains des parties ;

- qu'un accord entre les parties sur le poteau de clôture F, tel qu'exprimé lors de la réunion d'expertise du 2 mars 2023, implique un changement dans la matérialité des propriétés ;

- que par dire du 28 juin 2023, le conseil des intimés a précisé que même si ses clients " n'ont pas contesté la borne F lors de la réunion d'expertise, cela ne signifiait pas pour autant qu'elle était correctement placée en délimitation des terrains puisqu'il n'y a jamais eu de bornage contradictoire " et qu'au vu des conclusions de l'expert, ils expriment leur accord sur la ligne ABCD.

Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, les propos échangés lors des réunions d'expertise ne sauraient caractériser un accord définitif des intimés portant sur la limite de leur propriété, qui ne ressort d'aucun autre élément produit aux débats.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

Mme [P] [A] et M. [N] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. [W] [K] et Mme [Q] [F] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 6 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [P] [A] et M. [N] [Z] à payer à M. [W] [K] et Mme [Q] [F] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [P] [A] et M. [N] [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

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