CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00816
Vérifier : CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/816
N° RG 26/00816 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSAP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 août à 17h00
Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2026 à 17H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[V] [E] [H]
né le 14 Novembre 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 27 août 2026 à 16 h 01 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du 28 août 2026 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et de L. EYMERI, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
non représentée à l'audience
Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [V] [E] [H], régulièrement convoqué, non comparant ;
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[V] [E] [H] né le 14 novembre 2001 a été interpelé par la gendarmerie nationale le 22 août 2026 puis placé en garde à vue.
Par un arrêté en date du 10 avril 2025, le préfet du TARN a refusé de délivrer à [V] [E] [H] un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.
Le 22 août 2026, le préfet du TARN a pris un arrêté portant placement en centre de rétention administrative.
A l'issue de sa mesure de garde à vue, [V] [E] [H] a été conduit au centre de rétention de [Localité 2].
Le 25 août 2026, [V] [E] [H] a saisi le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.
Le même jour, le Préfet du TARN a saisi le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum.
Par une ordonnance en date du 26 août 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [V] [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Le Préfet du TARN a relevé appel de cette décision le 27 août 2026 à 15 heures 59.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, le préfet du TARN soutient que rien ne permet de dire que la signature apposée sur la requête est une signature scannée, [R] [F] signataire de la requête étant par ailleurs bien détenteur d'une délégation de signature. Il rajoute que le Procureur de la République a été informé de la mesure de placement en rétention, que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en droit et en fait, qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dans la mesure où [V] [E] [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le conseil de [V] [E] [H] qui a représenté ce dernier à l'audience a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que le Procureur de la République a été informé de manière tardive de la mesure de rétention, que le numéro de l'ordre des avocats donné à [V] [E] [H] est erroné, que la requête de l'administration doit être déclarée irrecevable n'étant pas valablement signée, que la mesure de rétention porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu'il n'a jamais eu l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement, qu'ayant déposé sa carte nationale d'identité il peut bénéficier d'une mesure d'assignation à domicile.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, absent a conclu par écrit à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 26 août 2026 et à la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours faisant valoir que la signature de [R] [F] semble conforme aux attentes légales dès lors qu'elle est manuscrite et que figure en dessous l'identité de son signataire.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
[V] [E] [H] soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour apposition d'une copie numérique de la signature de [R] [F] faisant valoir le fait que la signature figurant sur la requête est une signature scannée.
En l'espèce et notamment en l'absence de production de l'original de la requête, il apparait effectivement un doute quant au caractère manuscrit de la signature de [R] [F], la requête ayant pu être signée par apposition d'une copie numérique de la signature de [R] [F].
En application des dispositions des articles L212-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, les actes administratifs doivent être signés par leur auteur et peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Les actes administratifs pris en matière de rétention des étrangers ne font pas partie des actes dispensés de signature au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les copies de signature numériques ne peuvent être assimilées aux signatures électroniques prévues à l'article 1367 du code civil. Elles ne bénéficient donc pas de la présomption d'authenticité attachée à ces dernières.
En cas de contestation d'une signature manuscrite ou numérique, il appartient au juge de vérifier l'identité du signataire, notamment en comparant les exemplaires critiqués avec d'autres exemplaires figurant en procédure.
En l'espèce, aucune autre pièce de la procédure ne comporte de signature en original de [R] [F] permettant de rattacher cette copie de signature à la signature réelle de l'intéressé.
Dès lors, il ne peut être affirmé, avec les pièces produites, que la signature a bien été apposée par [R] [F] et donc par une personne disposant de la compétence nécessaire pour prendre un acte régulier.
S'agissant d'un moyen au soutien de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, le retenu n'a pas à démontrer l'existence d'un grief.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer la requête en prolongation irrecevable.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance en date du 26 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 26 août 2026.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [V] [E] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI H. RATINAUD
ORDONNANCE 26/816
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [V] [E] [H],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.