CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00808
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/808
N° RG 26/00808 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR6T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 Août à 10h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2026 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[Q] [B]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES le 16h33.
Vu l'appel formé le 26 août 2026 à 14h59 par mail, par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES.
A l'audience publique du 27 Août 2026 à 11h00, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
non comparant ni représenté à l'audience
Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [Q] [B]
non comparant en personne à l'audience
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Q] [B], né le 20 novembre 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2025 prononcé par le préfet des Yvelines, notifié à l'intéressé le 30 septembre 2025 à 11 h 30.
M. [Q] [B] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par le préfet des Alpes-Maritimes du 21 août 2026, notifiée le même jour à 13 h 00 à l'issue de la garde à vue pour menace de mort sur un professionnel de santé, ayant conduit à une COPJ pour le 28 juin 2027.
Par requête reçue le 24 août 2026 à 10 h 35, le préfet des Alpes-maritimes a demandé la prolongation de la rétention de M. [Q] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 25 août 2026 à 15 h 55, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Alpes-maritimes ;
En conséquence,
- Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [Q] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Ordonné la mise en liberté de M. [Q] [B] ;
- Informé M. [Q] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;
- informé M. [Q] [B] qu'il peut, pendant ce délai de 6 heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- rappelé que M. [Q] [B] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du CESEDA.
Le préfet des Alpes-Maritimes a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe de la cour le 26 août 2026 à 14 h 59.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de maintien en rétention pour une période de 26 jours de M. [Q] [B], le préfet des Alpes-Maritimes a principalement soutenu que la requête était motivée et que la prolongation de la rétention était fondée.
Le préfet des Alpes-Maritimes, avisé de la date d'audience, n'est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, a formulé des observations. Il estime que la requête est recevable et que la prolongation de la rétention administrative doit être ordonnée.
M. [Q] [B], non comparant en personne à l'audience, est représenté par son conseil, Me Elodie [D], qui a été entendu en ses observations.
Son conseil soutient que l'arrêté de placement en rétention ne fait pas allusion à la situation particulière de M. [B], notamment sa situation de santé. Il ajoute qu'il n'est pas opportun d'infirmer l'ordonnance, car M. [B] n'est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée , datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, la requête est motivée par les éléments suivants :
- l'absence de garanties de représentation suffisantes ;
- l'absence de possibilité d'éloignement de l'intéressé.
Cependant, la requête en prolongation ne précise pas qu'il s'agit d'une première prolongation, plusieurs articles étant visés et pas uniquement le texte de loi afférent à la première prolongation.
L'identité de l'intéressé n'est pas énoncée de manière complète. Il est précisée qu'il s'agit de M. [Q] [B], de nationalité algérienne, mais sa date de naissance n'est pas mentionnée. La requête n'est pas motivée eu égard à la situation de l'intéressé, notamment quant à son état de santé, alors qu'il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique en garde à vue.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 août 2026,
Rappelons que M. [Q] [B] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, service des étrangers, à M. [Q] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
ORDONNANCE 26/808
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Q] [B],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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