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CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00817


Vérifier : CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00817
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929003195da062e053d7ef

Texte de la décision

9,614 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/817

N° RG 26/00817 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSAR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 Août à 16h00

Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2026 à 17h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [U] [H]

né le 15 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 août 2026 à 17h40,

Vu l'appel formé le 28 août 2026 à 18h08 par courriel, par Me Tabatha MERLATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 28 août 2026 à 14h30, assistée de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

X se disant [U] [H]

assisté de Me Tabatha MERLATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de [F] [R] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[U] [H] est né le 15 octobre 2006 et est de nationalité algérienne. Par un jugement du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE en date du 4 mars 2026, il a été condamné à la peine de 20 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

A l'issue de sa période d'incarcération, il a été pris en charge par le centre de rétention de [Localité 2] en exécution d'un arrêté préfectoral en date du 29 juin 2026 portant placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par une ordonnance en date du 3 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, cette décision ayant été confirmée par une ordonnance du magistrat délégué par la Première Présidente de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 8 juillet 2026.

Par une ordonnance en date du 28 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, cette décision ayant été confirmée par une ordonnance du magistrat délégué par la Première Présidente de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 29 juillet 2026.

Le 26 août 2026, le préfet du TARN ET GARONNE a saisi le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit prononcée la prolongation de la rétention administrative de [U] [H] pour une nouvelle durée de 30 jours.

Par une ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prolongé le placement de [U] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti.

Le conseil de [U] [H] a relevé appel de cette décision le 28 août 2026 à 9 heures 31.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, le conseil de [U] [H] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans un délai raisonnable vers l'ALGERIE, [U] [H] n'ayant toujours pas été identifié par les autorités consulaires algériennes, l'audition de l'intéressé par ces autorités n'étant prévue que le 9 septembre 2026 et ne permettant pas dés lors d'envisager l'éloignement de l'intéressé dans le délai de la prolongation sollicitée par l'administration.

Le préfet du TARN ET GARONNE régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir qu'un rendez-vous est prévu avec les autorités consulaires le 9 septembre 2026, que les 17 jours restant sur la période de rétention sont suffisants pour envisager une mesure d'éloignement.

Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[M] un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[M] prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

' du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

' de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[M], qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.

A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à préciser que le rendez-vous prévu le 9 septembre 2026 avec les autorités consulaires algériennes ne rend pas impossible une mesure d'éloignement au cours des 17 jours restant sur la période de prolongation de la mesure de rétention.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 27 août 2026.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI H. RATINAUD

ORDONNANCE 26/817

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [U] [H],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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