CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00811
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/811
N° RG 26/00811 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR75
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 août à 10h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2026 à 15H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [M] né le 11/09/1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E] né le 11/09/1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
né le 11 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 août 2026 à 18h25
Vu l'appel formé le 27 août 2026 à 13 h 46 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 août 2026 à 14h30, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :
X se disant [F] [M] né le 11/09/1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E] né le 11/09/1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [N], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [F] [M], né le 11 septembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E], né le 11 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 36 mois pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 24 juin 2025, notifié le 25 janvier 2025.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 27 juin 2026, notifié le même jour.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [M], né le 11 septembre 1998 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E], né le 11 septembre 1996 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 6 juillet 2026, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision.
Par ordonnance du 27 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [M], né le 11 septembre 1998 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E], né le 11 septembre 1996 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 28 juillet 2026, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision.
Par requête reçue le 25 août 2026 à 11 h 49, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse une troisième prolongation de cette rétention administrative, pour une durée de 30 jours
Par ordonnance du 26 août 2026 à 15 h 32, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention administrative de M. X se disant [F] [M], né le 11 septembre 1998 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E], né le 11 septembre 1996 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, pour une durée de 30 jours.
M. X se disant [F] [M], né le 11 septembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E], né le 11 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 août 2026 à 13 h 46.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [F] [M], né le 11 septembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E], né le 11 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a principalement soutenu que :
- la requête en prolongation de rétention est irrecevable car la signature est irrégulière ;
- il n'y a pas de diligences sérieuses. Les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ne l'ont pas reconnu.
À l'audience, Maître [D] [Y] a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- la signature est régulière et il n'y a pas de grief ;
- les diligences sont sérieuses.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. X se disant [F] [M], né le 11 septembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E], né le 11 septembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, qui a demandé à comparaître, indique : "J'ai été en foyer de mineur. J'ai eu peur. J'ai fait un retour volontaire en Algérie après ce passage en foyer. Je ne cherche pas à cacher mon identité. J'ai fourni une copie de mon passeport. Je n'ai jamais été un danger pour l'Etat. J'ai fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse, c'est pour ça que je me suis retrouvé en prison. Je respecte la loi et votre décision. "
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention :
L'intéressé soutient que la requête du préfet contient une signature scannée ne permettant pas de s'assurer de la qualité réelle du signataire.
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.
En l'espèce, la requête est signée. Au-dessus de la signature figure la mention "Pour la préfète et par délégation, la cheffe de section du contentieux", et le prénom et nom [J] [U]. Il n'est pas démontré d'éléments permettant de déduire que cette signature est une signature scannée comme comportant des artefacts de compression informatique et qu'elle n'est pas la signature réelle de Mme [J] [U].
Sur les diligences :
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires, mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation, à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé.
En l'espèce, le préfet justifie de diligences tant à destination de l'Algérie (29 juin, complément 30 juin, relances 7 août et 24 août) que de la Tunisie (28 juin, 24 juillet, 24 août. Ainsi, l'administration a accompli, dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Rien ne permet à ce stade d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai maximal de rétention.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 août 2026,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [F] [M] né le 11/09/1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E] né le 11/09/1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/811
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [F] [M] né le 11/09/1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, se disant auparavant [P] [E] né le 11/09/1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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