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CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00810


Vérifier : CA Toulouse, 28 août 2026, RG 26/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00810
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-06
Id
6a929021195da062e053dd33

Texte de la décision

13,152 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/810

N° RG 26/00810 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR7Z

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 Août à 15h00

Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2026 à 16h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[B] [V]

né le 12 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 août 2026 à 18h30,

Vu l'appel formé le 27 août 2026 à 12h43 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 27 août 2026 à 14h30, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :

[B] [V]

assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [N] [S], interprète en langue arabe, assermentée;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet CENTAURE, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [B] [V], né le 12 juillet 1996 à Souk Ahras (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction de territoire français prononcée le 12 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille.

Le préfet des Bouches du Rhône a pris une décision de placement en rétention administrative de M. [B] [V] le 21 août 2026, notifiée le 22 août 2026 à 8 h 44.

Par requête du 24 août 2026 reçue au greffe le 24 août 2026 à 14 h 26, M. [B] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête du 25 août 2026 reçue au greffe le 25 août 2026 à 10 h 57, le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 26 août 2026 à 16 h 50, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [B] [V] pour une durée de 26 jours.

M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 août 2026 à 12 h 43.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [B] [V] a principalement soutenu que :

- la procédure est irrégulière :

* recours à l'interprétariat par téléphone sans justification ;

* absence d'information immédiate du procureur de la République quant au placement en rétention ;

- la requête en prolongation de la rétention est irrecevable faute d'être motivée eu égard à la situation de l'intéressé ;

- l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas motivé et la situation personnelle de l'intéressé n'a pas été prise en compte et il y a une erreur manifeste d'appréciation, et il y a une absence de diligences sérieuses.

À l'audience, Maître [G] [Q] a repris oralement les termes de son recours.

Le préfet des Bouches du Rhône , régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :

- le recours à l'interprète par téléphone était nécessaire et il n'y a pas de grief ;

- l'avis au procureur de la République a été donné de façon anticipée, et un avis complémentaire a été donné après l'arrivée au centre de rétention administrative ;

- la requête est recevable comme motivée et accompagnée des pièces utiles ;

- sur le fond, l'administration a motivé le placement en rétention ; les diligences sont sérieuses.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

M. [B] [V], qui a demandé à comparaître, indique : " J'ai un passeport, car il faut un passeport pour avoir un Kbis. J'ai un Kbis. Je suis obligé pour travailler."

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la régularité de la procédure :

- Sur le recours à un interprète par un moyen de télécommunication :

L'intéressé soutient que le procès-verbal relatif à la notification des droits du retenu ne mentionne pas les circonstances qui ont rendu nécessaire l'utilisation de moyens de télécommunication pour l'assistance d'un interprète et indique qu'une notification des droits par le biais d'un interprète au téléphone fait nécessairement grief en raison de l'absence de qualité dans la retranscription.

L'article L. 141-3 du CESEDA prévoit qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

Il convient de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par un moyen de télécommunication.

En l'espèce, aucun procès-verbal ne mentionne les motifs du recours à un interprète par voie téléphonique. La nécessité n'est donc pas démontrée.

Néanmoins, l'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, aucun grief n'est démontré, notamment pas la mauvaise qualité de la communication par téléphone.

- Sur l'avis au procureur de la République :

L'intéressé soutient que l'avis au procureur de la République a été effectué en amont du placement en rétention, et que le second avis est tardif.

L'article L. 741-8 du CESEDA prévoit l'information immédiate du procureur de la République concernant la rétention administrative.

En l'espèce, le procureur de la République a été avisé dès le 21 août 2026 à 15 h 38 du placement en rétention. Le placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 22 août 2026 à 8 h 44. Un second avis au procureur de la République le 22 août 2026 à 13 h 51 postérieurement à son arrivée au centre de rétention à 13 h 30.

En conséquence, le procureur de la République a bénéficié d'une information immédiate sur le placement en rétention, information complétée très rapidement après l'arrivé au centre de rétention administrative.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure a donc été à juste titre rejeté par le premier juge.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce, la requête est motivée eu égard à la situation de l'intéressé, comme il sera vu au fond, peu important l'usage de cases à cocher.

Sur le fond :

L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet est écrite et motivée.

Elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

L'intéressé invoque un défaut d'examen personnel (adresse à [Localité 2], garanties de représentation).

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé et la situation personnelle de l'intéressé a été prise en compte. En effet, la décision de placement en rétention précise notamment que l'intéressé ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré prise le 16 janvier 2024, et qu'il s'est soustrait à la mesure susmentionnée, qu'il n'envisage pas son retour dans son pays d'origine, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de vol aggravé, et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Il est précisé qu'il a été condamné les 12 décembre 2024 et 2 février 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol avec violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, en récidive. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dans le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. La motivation est suffisante.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste.

Sur les diligences :

L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires, mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation, à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé.

En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par le préfet avant la levée d'écrou le 23 juin 2026. Une relance a été faite le 24 août 2026. L'administration justifie donc d'une saisine diligente des autorités consulaires en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire.

Au stade actuel de la mesure qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Recevons l'appel ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 août 2026,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, service des étrangers, à M. [B] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

ORDONNANCE 26/810

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [B] [V],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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